Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-19.606
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10034 F Pourvoi n° Z 20-19.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 1°/ la société [9], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ la société [11], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], ayant un établissement sis [Adresse 1] et un établissement sis [Adresse 5], représentée par M. [V] [C], administrateur judiciaire, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société [9], domiciliée [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° Z 20-19.606 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [X] [F], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à M. [Z] [F], domicilié [Adresse 8], 3°/ à Mme [O] [F], 4°/ à M. [G] [H], tous deux domiciliés chez Mme [X] [F], [Adresse 4], pris tous quatre tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [J] [F], décédé, 5°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 10], 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est [Adresse 2], 7°/ à la société [E], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [P] [E], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [9], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés [9] et [11], de la SCP Didier et Pinet, avocat des consorts [F], de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [9] et la société [11], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société [9], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [9] et la société [11], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société [9], les condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros et aux consorts [F] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les sociétés [9] et [11] PREMIER MOYEN DE CASSATION La société [9] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande à voir ordonner, avant dire droit, la production des dossiers médicaux de M. [J] [F], d'AVOIR dit que la maladie professionnelle déclarée le 16 février 2012 et souscrit par la veuve de M. [J] [F] est due à la faute inexcusable de son employeur, d'AVOIR fixé au maximum le montant de la majoration de rente prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale à compter du 9 juillet 2012, d'AVOIR dit que le préjudice complémentaire de M. [J] [F] est fixé à la somme de 105.000 euros, se décomposant de la manière suivante : souffrances morales : 75.300 euros, souffrances physiques : 26.700 euros, préjudice esthétique : 3.000 euros, d'AVOIR dit que le préjudice moral des ayants droit de M. [J] [F] est fixé à la somme de 53.300 euros, se décomposant de la manière suivante : Mme [X] [K], veuve [F] : 32.600 euros, M. [Z] [F], fils du défunt : 8.700 euros, Mme [O] [F], fille du défunt : 8.700 euros, M. [G] [H], petit-fils du défunt : 3.300 euros, d'AVOIR dit que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable pour la maladie professionnelle de M. [J] [F] seront supportées par la société, y compris en ce qui concerne la majoration maxima