Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-19.989
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 8 F-D Pourvoi n° R 20-19.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-19.989 contre l'arrêt n° RG 19/03464 rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [V] [S], veuve [N], domiciliée [Adresse 1], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [L] [N], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [N], es qualités, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 juin 2020), [R] [N] (la victime), ancien salarié de la société Peugeot Citroën automobiles, est décédé le 2 avril 1997 des suites d'un cancer broncho-pulmonaire. Ses ayants droit ont souscrit le 23 mai 2011 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 bis. Par décision du 16 novembre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie et le décès de la victime et a notifié à Mme [N], sa veuve (la conjointe survivante), une rente de conjoint survivant. 2. Un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes, rendu le 28 novembre 2017, sur la demande formée le 20 novembre 2013 par la conjointe survivante et par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), subrogé dans les droits des ayants droit de la victime, ayant dit que la maladie professionnelle de la victime était due à la faute inexcusable de son employeur et fixé au maximum le montant de la majoration de la rente devant être servie à la conjointe survivante de la victime, la caisse a notifié à cette dernière une décision de majoration de sa rente à compter du 20 novembre 2013, date de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable. 3. La conjointe survivante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que la majoration de la rente sera versée à la conjointe survivante à compter du 23 mai 2011, date de la déclaration de la maladie professionnelle de son époux décédé, alors : « 1°/ que les droits résultant des dispositions de l'article 40, II, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 prennent effet de la date du dépôt de la demande sans que les prestations, indemnités et rentes puissent avoir un effet antérieur au dépôt de celle-ci ; qu'en fixant la date d'effet de la majoration de rente octroyée à la conjointe survivante à une date antérieure au dépôt de la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, quand les droits lui ayant été reconnus résultaient des dispositions de l'article 40, II, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, les juges du fond ont violé l'article 40, III, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; 2°/ qu'en tout état, faute de s'être expliqués sur le point de savoir si les droits reconnus à la conjointe survivante ne résultaient pas des dispositions de l'article 40, II, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 40, III, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article 40, II, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, les droits aux prestations, indemnités et majorations prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale, y compris en cas de faute inexcusable , et ceux de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date de promulgation de la loi. 6. Selon l'article 40, III, de la même loi, les droits qui résultent des dispositions du II prennent effet de la date du dépôt de la demande sans que les prestations, indemnités et rentes puissent avoir un effet ant