Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-17.853

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1353 du code civil et L. 361-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 35 F-D Pourvoi n° U 20-17.853 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [V] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-17.853 contre le jugement rendu le 26 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [V] [P], domiciliée [Adresse 2] prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [D] et [N] [F], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3], de Me Le Prado, avocat de Mme [P], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 26 mai 2020), [R] [F] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail, le 26 février 2008, au titre duquel la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] (la caisse) lui a attribué une rente pour un taux d'incapacité permanente partielle de 40 %. A la suite du décès de l'assuré, survenu le 27 août 2018, sa veuve, Mme [P] a sollicité pour leurs deux enfants mineurs, [D] et [N] [F] (les ayants droit) le versement d'un capital décès que la caisse a refusé, par décision du 19 octobre 2018. 2. Les ayants droit ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 40, 536, 605 du code de procédure civile et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire : Après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 3. Selon le troisième de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. Selon le deuxième, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Selon le dernier, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. 4. La caisse s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières rendu sur une demande tendant à contester le refus d'attribution d'un capital décès dont le montant n'était pas précisé. 5. Il résulte toutefois des articles L. 361-1 et D. 361-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le montant du capital décès prévu par le premier de ces textes est forfaitaire et fixé par le second à 3 400 euros, avec une revalorisation annuelle dans les conditions prévues à l'article L. 341-6. 6. Il s'ensuit que le pourvoi formé contre le jugement inexactement qualifié de rendu en premier ressort est recevable. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. La caisse fait grief au jugement de la condamner à verser aux ayants droit de l'assuré un capital décès alors, « qu'il appartient aux ayants droit de l'assuré, sollicitant l'octroi du capital-décès en application de l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale, de démontrer que les conditions d'ouverture du droit à ladite prestation sont remplies ; qu'à ce titre, il leur appartient, lorsqu'ils se prévalent de ce que l'assuré, moins de trois mois avant son décès, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5, d'en justifier ; qu'en faisant droit au recours, au motif que, faute pour la caisse d'apporter le moindre élément de preuve sur ce point, ils ne pouvaient apprécier si l'assuré décédé était privé des indemnités chômage au moment du décès, les juges du fond, qui ont fait peser la charge et le risque de la preuve sur la caisse, ont violé les artic