Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-19.067

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 36 F-D Pourvoi n° P 20-19.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-19.067 contre le jugement rendu le 18 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil (pôle social), dans le litige l'opposant à la société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal judiciaire de Créteil, 18 juin 2020), la société [3] (la société), prestataire en appareillages médicaux spécialisés dans l'assistance respiratoire à domicile, a fourni un appareil d'assistance respiratoire à l'un de ses patients, décédé par la suite, sur prescription d'un médecin pneumologue. Subrogée dans les droits du patient, elle a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) une demande d'accord préalable, établie le 10 novembre 2015, pour la prise en charge d'un traitement d'assistance respiratoire de longue durée à domicile. Par courrier du 19 janvier 2016, la caisse a notifié au patient une décision de refus de prise en charge. La société a saisi la commission de recours amiable le 16 mars 2016. Suite au refus implicite de cette dernière, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief au jugement de dire recevable le recours exercé par la société, alors « que si le gérant d'une société à responsabilité limitée peut valablement déléguer à un de ses préposés le pouvoir de le représenter en justice pour les procédures dispensées du ministère d'avocat, le délégué du gérant ne peut lui-même subdéléguer le pouvoir de représenter la société en justice à un autre préposé que si la première convention de délégation le prévoit ; qu'en l'espèce, le tribunal a déclaré recevable le recours formé par requête introductive d'instance signée par Mme [C], responsable juridique adjoint de la société, laquelle avait reçu délégation de pouvoir et de signature de Mme [O], responsable juridique, laquelle avait elle-même reçu délégation de pouvoir et de signature de M. [L], gérant de la société ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résultait des constatations du jugement que la délégation de pouvoir donnée par M. [L], gérant de la société, à Mme [O] pour le représenter en justice ne prévoyait pas la possibilité pour cette dernière de subdéléguer son pouvoir à un autre préposé, le tribunal a violé les articles 117 et 416 du code de procédure civile , ensemble l'article 223-18 du code de commerce. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit. 4. Il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que la caisse ait soutenu devant les juges du fond que si le gérant d'une société à responsabilité limitée peut valablement déléguer à un préposé le pouvoir de le représenter en justice dans les procédures dispensées du ministère d'avocat, le délégué du gérant ne peut lui-même subdéléguer le pouvoir de représenter la société en justice à un autre préposé que si la première convention de délégation le prévoit et qu'en l'espèce, l'absence de pouvoir de la responsable juridique adjointe pour signer la requête introductive d'instance résultait du fait que la délégation de pouvoir donnée par le représentant légal ne prévoyait pas la possibilité pour cette dernière de subdéléguer son pouvoir à un autre préposé. 5. Le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable. Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. La caisse fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande de prise en