Première chambre civile, 12 janvier 2022 — 20-20.516

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 30 F-D Pourvoi n° P 20-20.516 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 La société Business network investment & debt, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-20.516 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant à l'Etat de Libye, quartier général du Gouvernement d'Entente Nationale, dont le siège est [Adresse 2] (Libye), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Business network investment & debt, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Etat de Libye, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2019) et les pièces de la procédure, le 15 juin 2012, la société française Business network investment & debt (BNI) a conclu avec le Comité de recouvrement des actifs libyens, créé par la résolution n° 34 de l'année 2012 par le conseil des ministres libyen, un contrat d'assistance, soumis au droit civil et au juge libyen, en vue de récupérer des avoirs libyens détenus à l'étranger et appartenant à une société privée, le Fonds de développement économique et social libyen. Le 12 juin 2014, la société BNI a conclu un protocole avec l'Etat libyen, dans lequel ce dernier se reconnaissait débiteur du paiement de commissions. 2. La société BNI a saisi le tribunal de commerce de Paris, sur le fondement de la clause d'élection de for au profit de cette juridiction stipulée dans le protocole, avec une clause de renonciation à toute immunité, pour réclamer le paiement de ses créances. L'Etat libyen a soulevé le moyen tiré de son immunité de juridiction, arguant que ces actes étaient des faux. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. La société BNI fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors : « 1°/ que les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion ; que pour dire que l'action de la société BNI se heurtait à l'immunité de juridiction de l'Etat libyen, la cour d'appel a énoncé que « le litige porte sur l'exécution d'une résolution du conseil des ministres libyen, la résolution n° 34 de l'année 2012, par laquelle le gouvernement libyen autorisait le « Comité pour le suivi des actifs libyens » à rechercher, tracer, geler et recouvrer les actifs et fonds propriété de la Libye » et que « la souveraineté des actes en cause résulte non seulement de leur auteur, mais également du but poursuivi, en l'occurrence la récupération des avoirs du « peuple libyen » détenus à l'étranger » ; que la cour d'appel s'est ainsi déterminée au regard d'une résolution de l'ONU et du mandat du 15 juin 2012, qui ne constituaient pas le fondement de la demande de la société BNI, laquelle se bornait à demander le paiement de l'indemnité transactionnelle prévue par le protocole d'accord du 12 juin 2014, pour mettre fin à un litige commercial l'opposant à l'Etat libyen ; qu'en considérant que la demande, fondée sur le protocole d'accord du 12 juin 2014, participait à l'exercice de la souveraineté de l'Etat libyen et ne constituait pas un acte de gestion, la cour d'appel a violé les principes gouvernant l'immunité de juridiction des Etats ; 2°/ qu'en tout état de cause, il résultait du mandat du 15 juin 2012 que la société BNI s'était vu confier une mission d'investigation bancaire et financière, à l'effet de localiser les avoirs libyens à l'étranger et d'obteni