Première chambre civile, 12 janvier 2022 — 20-10.961

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 33 F-D Pourvoi n° C 20-10.961 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 1°/ M. [R] [F], domicilié [Adresse 4], 2°/ Mme [X] [F], épouse [S], domiciliée [Adresse 6], 3°/ M. [W] [F], domicilié [Adresse 5], 4°/ Mme [Y] [F], domiciliée [Adresse 3], 5°/ Mme [T] [F], domiciliée [Adresse 4], 6°/ M. [C] [F], domicilié [Adresse 1], agissant tous six tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [D] [F], ont formé le pourvoi n° C 20-10.961 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [B] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. [R], [W], [C] [F] et de Mmes [X], [Y] et [T] [F], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 novembre 2019) et les productions, le 6 juin 1995, [D] [F] et Mme [I] ont acquis en indivision, à concurrence des trois-quarts pour [D] [F] et d'un quart pour Mme [I], un terrain et une maison d'habitation. 2. Des difficultés étant survenues lors de la liquidation et du partage de l'indivision, [D] [F] a assigné Mme [I] en partage. 3. [D] [F] est décédé le 15 juin 2014, en laissant pour lui succéder ses six enfants, [R], [X], [W], [Y], [T] et [C] (les consorts [F]), qui sont intervenus volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Les consorts [F] font grief à l'arrêt, homologuant en tous points le rapport de l'expert judiciaire, de dire qu'ils sont redevables envers Mme [I] de la somme de 45 659 euros au titre de l'indemnité d'occupation, qu'ils ne sont créanciers envers l'indivision au titre du financement du bien immobilier commun que de la somme de 102 336,39 euros et, en conséquence, redevables, après compensation, de la somme de 82 421 euros au bénéfice de Mme [I], condamnant, en tant que besoin, ceux-ci au paiement de ladite somme, et de rejeter leurs demandes plus amples ou contraires, dont celle au titre de la plus-value que [D] [F] avait apportée au bien indivis, alors « qu'en se déterminant au visa des conclusions déposées par les consorts [F] le 26 septembre 2017, quand ceux-ci avaient fait signifier et déposer via le « réseau privé virtuel avocat », le 21 septembre 2018, leurs dernières conclusions datées du 17 septembre 2018, aux termes desquelles ils fondaient leur argumentation sur une nouvelle pièce régulièrement versée aux débats via le même réseau (pièce n° 88, facture ARCA du 30/12/1994 « diagnostic pour la réhabilitation d'une villa (devis) »), la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle a pris en considération ces dernières conclusions et cette nouvelle pièce, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 6. La cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées le 26 septembre 2017 par les consorts [F]. 7. En statuant ainsi, sans se référer aux nouvelles conclusions déposées le 21 septembre 2018 par les consorts [F] et à la production d'une nouvelle pièce le 24 septembre 2018, la cour d'appel, qui ne les a pas prises en considération dans sa motivation, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, homologue le rapport d'expertise judiciaire en ce qu'il évalue le bien immobilier indivis à la somme de 246 000 euros hors droits et frais, dit que la masse active de l'indivision est fixée à la somme de 246 000