Première chambre civile, 12 janvier 2022 — 20-14.455

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 36 F-D Pourvoi n° A 20-14.455 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 M. [K] [V], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 20-14.455 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [J] [V], domicilié [Adresse 2], 3°/ à Mme [H] [V], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [K] [V], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [Z] et [J] [V], de Mme [V], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 janvier 2020), [R] [A] et [L] [V] sont décédés respectivement les 24 janvier et 9 juin 2006, en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, [K], [H], [J] et [Z]. 2. Des difficultés étant survenues dans le règlement des successions, Mme [H] [V] et MM. [J] et [Z] [V] (les consorts [V]) ont assigné M. [K] [V] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. M. [K] [V] fait le grief à l'arrêt de dire qu'il doit rapporter une certaine somme à la succession de ses parents au titre de l'avantage qu'ils lui ont consenti sur leurs bâtiments et terres agricoles du 1er janvier 1995 au 9 juin 2006, alors « qu'en toute hypothèse, seule une libéralité qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession ; qu'il appartient au juge qui ordonne le rapport à succession en application de l'article 843 du code civil de caractériser l'élément matériel et l'intention libérale ; que la cour d'appel qui a énoncé que la mise à disposition d'un bien immobilier à titre gratuit constituait un avantage indirect rapportable par son bénéficiaire à la succession de ses parents et que le montant du rapport correspondait à la valeur locative des biens pendant la durée de l'occupation gratuite, et qui a ordonné à M. [K] [V] de rapporter à la succession une somme de 70 663,03 euros sans caractériser l'intention libérale de ses auteurs n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 843 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 : 5. Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. 6. Pour dire que M. [K] [V] doit rapporter une certaine somme à la succession de ses parents au titre de l'avantage que ceux-ci lui ont consenti sur leurs bâtiments et terres agricoles du 1er janvier 1995 au 9 juin 2006, l'arrêt retient que la mise à disposition d'un bien immobilier à titre gratuit constitue un avantage indirect et rapportable par son bénéficiaire à la succession de ses parents et que le montant du rapport correspond à la valeur locative des biens pendant la durée d'occupation gratuite, après déduction des fermages réglés. 7. En se déterminant ainsi, sans caractériser l'intention libérale d'[R] [A] et [L] [V] à l'égard de leur fils [K], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt ayant dit que M. [K] [V] doit rapporter à la succession de ses parents la somme de 70 663,03 euros, par application de l'article 843 du code civil, au titre de l'avantage que ceux-ci lui ont consenti sur leurs bâtiments et terres agricoles du 1er janvier 1995 au 9 juin 2006, entraîne la cassation des autres chefs du