Première chambre civile, 12 janvier 2022 — 20-15.801
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
- Articles 1182, 1187 et 1193 du même code.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 38 F-D Pourvoi n° P 20-15.801 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 1°/ M. [H] [I], 2°/ Mme [E] [X], épouse [I], domiciliés tous deux [Adresse 9], ont formé le pourvoi n° P 20-15.801 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (chambre spéciale des mineurs), dans le litige les opposant : 1°/ à [W] [I], mineur, domicilié [Adresse 12], 2°/ à [V] [I], mineure, 3°/ à [K] [I], mineure, 4°/ à [M] [I], mineure, 5°/ à [O] [I], mineure, domiciliées toutes quatre foyer OSE, [Adresse 13], représentés tous cinq par leurs parents, demandeurs au pourvoi, 6°/ à l'association [11] (EMEF) du Val-d'Oise, dont le siège est [Adresse 8], 7°/ au département du Val-d'Oise, [15], dont le siège est [Adresse 5], 8°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 12], 9°/ à M. [T] [I], domicilié [Adresse 10], 10°/ au procureur général près de la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, 5 rue Carnot, BP 1113, 78011 Versailles cedex, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du département du Val-d'Oise, [15], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 2020), le 15 juillet 2019, le juge des enfants a renouvelé le placement de [D], [W], [V], [M], [K], [O] [I], nés respectivement les [Date naissance 2] 2003, [Date naissance 6] 2004, [Date naissance 3] 2007, [Date naissance 4] 2009, [Date naissance 1] 2011 et [Date naissance 7] 2014, jusqu'au 31 juillet 2020 à l'aide sociale à l'enfant et organisé le droit de visite de leurs parents. Par ordonnance du 10 octobre 2019 et jugement du 27 décembre 2019, il a modifié l'organisation des droits de visite. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de confirmer ces décisions maintenant le placement des enfants jusqu'au 31 juillet 2020 et organisant un droit de visite, alors « que toute personne ayant droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement, chaque partie a la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience ; que les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. et Mme [I], ou leur représentant, aient été avisés de la faculté qui leur était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'ils aient été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et examinées par elle et, par suite de les discuter utilement ; qu'en procédant ainsi, la cour a violé les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile et les articles 1182, 1187 et 1193 du même code : 4. Il résulte de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement. Cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge. En matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience. Les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier. 5. Il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que