Première chambre civile, 12 janvier 2022 — 20-17.047

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 40 F-D Pourvoi n° T 20-17.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 Mme [U] [B], divorcée [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-17.047 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [W] [M], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. M. [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 octobre 2019), M. [M] et Mme [B], mariés le 7 août 1965 sans contrat de mariage préalable, ont, par acte du 26 février 1979 homologué le 21 septembre 1979, adopté le régime de la séparation de biens. 2. Par acte unilatéral du 25 mai 2005, Mme [B] a promis irrévocablement d'affecter en nantissement au profit de M. [M] l'ensemble des parts dont elle était propriétaire dans des sociétés civiles à la sûreté et la garantie de la somme globale de 113 112 euros « formant l'ensemble des sommes qui seront dues à M. [M] à raison des sommes qui devront être versées au Trésor public par et faisant suite au redressement fiscal des sociétés MJGO Famille et SARL Saprophyt en ce qui concerne les droits de mes quatre enfants associés dans les diverses sociétés. » 3. Un arrêt du 28 juin 2011 a prononcé le divorce des époux. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [B] fait grief à l'arrêt de dire que le notaire devra tenir compte, à son débit, de l'apurement, au moyen de partie du prix de vente de l'immeuble indivis de [Localité 2], d'une dette personnelle dont le montant correspond à proportion de 113 112/210 000e aux sommes remboursées au Crédit agricole le 26 octobre 2007, au titre du prêt de 210 000 euros, alors « que la promesse de nantissement de parts sociales consentie par Mme [B] au profit de M. [M] était affectée à la sûreté et à la garantie de la dette de tiers, les sociétés MJGO Famille et Saprophyt, au titre des redressements fiscaux dont elles ont fait l'objet et dont les quatre enfants de Mme [B] sont associés, à l'égard du Trésor public ; qu'en affirmant que, par cet acte, Mme [B] s'était constituée débitrice à titre personnel de cette somme, quand l'acte visait la dette d'un tiers, la cour d'appel a dénaturé ce dernier, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. Pour dire que le notaire devra tenir compte, au débit de Mme [B], de l'apurement, au moyen de partie du prix de vente de l'immeuble indivis de [Localité 2], d'une dette personnelle de celle-ci, l'arrêt retient que l'acte du 25 mai 2005 consiste en une promesse de nantissement irrévocable, ne nécessitant pas la signature d'un quelconque autre acte pour constituer une reconnaissance de dette personnelle de la part de Mme [B]. 7. En statuant ainsi, alors qu'il était précisé dans l'acte du 25 mai 2005 que le nantissement promis par Mme [B] garantissait la dette des sociétés MJGO Famille et Saprophyt, la cour d'appel, qui en a en dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. PAR CE