Première chambre civile, 12 janvier 2022 — 20-16.311

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 41 F-D Pourvoi n° T 20-16.311 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 Mme [L] [C], domiciliée actuellement au [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 20-16.311 contre l'ordonnance rendue le 16 avril 2020 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], pris en la personne de son directeur, 2°/ au préfet de la Charente, domicilié [Adresse 1], 3°/ au procureur général près de la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, place de la République, 33077 Bordeaux cedex, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [C], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 16 avril 2020), le 26 mars 2020, Mme [C] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. 2. Celui-ci a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du même code. Recevabilité du pourvoi, en tant que formé contre le centre hospitalier spécialisé [2] et le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, examinée d'office Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique : 3. Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. 4. Le pourvoi, en ce qu'il est formé contre le centre hospitalier spécialisé [2] et le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, avisés de l'audience conformément aux textes susvisés, mais qui n'étaient pas parties à l'instance, n'est pas recevable. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Mme [C] fait grief à l'ordonnance de décider de la poursuite de son hospitalisation complète, alors « que le maintien en hospitalisation sans consentement doit être justifié par le constat concret, par le juge, au jour de sa décision, que les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public ; qu'en ne caractérisant pas en quoi les conditions de fond d'une poursuite de l'hospitalisation complète, tirées de ce que les troubles mentaux de Mme [C] devaient être de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter gravement atteinte à l'ordre public, étaient remplies, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1, L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3213-1 du code de la santé publique : 6. Selon ce texte, le représentant de l'État prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 7. Pour décider de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [C], l'ordonnance retient que l'admission de celle-ci est intervenue en raison d'une altération des facultés mentales caractérisée par la persistance de convictions délirantes de complots politico-judiciaires et financiers, sur fond de discours Iogorrhérique, que les certificats médicaux des 24 et 72 heures font état de propos mégalomaniaques, d'une exaltation de l'humeur et de délire persécutif, qu'aucune critique du comportement n'est relevée, hormis un mépris envers les équipes soignantes, et que l'adhésion aux soins n'est pas avérée. Elle relève que l'état de santé de la patiente était identique lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention. Elle ajoute que le dernier avis médical note une certaine évolution positive, mais aussi la persistance d'un discours logorréhique, confirmée par le contenu des nombreux courriels de l'intéressée parvenus à la cour d'appel, que celle-ci conteste la réalité de sa pathologie et ne dispose pas encore des capacités suffisantes pour appréhender la gravité de son état ainsi que la nécessité d'une prise en charge thérapeutique. Elle en déduit que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire afin de garantir l'observance des soins et, le cas échéant, la réadaptation du traitement. 8. En se déterminant ainsi, sans constater qu'il résultait des certificats médicaux et de la décision du représentant de l'Etat que les troubles mentaux compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 9. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. La cassation prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 avril 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [C] Mme [C] fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 3 avril 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angoulême ayant ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Mme [C]. ALORS QUE le maintien en hospitalisation sans consentement doit être justifié par le constat concret, par le juge, au jour de sa décision, que les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public ; qu'en ne caractérisant pas concrètement et précisément en quoi les conditions de fond d'une poursuite de l'hospitalisation complète, tenant à ce que les troubles mentaux de Mme [C] soient de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter gravement atteinte à l'ordre public, étaient remplies, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1, L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, ensemble l'article 5 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.