Première chambre civile, 12 janvier 2022 — 20-15.672

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 43 F-D Pourvoi n° Y 20-15.672 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 M. [Y] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-15.672 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [J] [H], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [H], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Z], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 février 2020), Mme [Z] a reçu par testament un bien immobilier occupé par M. [H]. 2. Elle l'a assigné en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. M. [H] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une indemnité d'occupation du 13 décembre 2010 d'un montant de 500 euros jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, alors « que dans ses conclusions d'appel, M. [H] avait fait valoir que la demande d'indemnité d'occupation de Mme [Z], était partiellement prescrite ; que Mme [Z], admettant cette prescription, avait demandé en appel la condamnation de M. [H] à lui verser "une indemnité mensuelle d'occupation de 500 euros à compter de cinq ans avant l'acte interruptif d'instance, à savoir le 27 octobre 2012" ; qu'en condamnant M. [H] à payer à Mme [Z] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 500 euros à compter du 13 décembre 2010, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour condamner M. [H] à payer une indemnité d'occupation d'un montant de 500 euros à compter du 13 décembre 2010, l'arrêt retient que celui-ci ne conteste pas la valeur locative de l'immeuble qu'il occupe sans droit ni titre. 7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme [Z] demandait la condamnation de M. [H] à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation de 500 euros à compter de cinq ans avant l'acte interruptif d'instance, à savoir le 27 octobre 2012, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquence de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [H] à payer à Mme [Z] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 500 euros à compter du 13 décembre 2010 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arrêt rendu le 6 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Infirme le jugement en ce qu'il condamne M. [H] à payer à Mme [Z] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 500 euros à compter du 13 décembre 2010 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ; Statuant à nouveau de ce chef, condamne M. [H] à payer à Mme [Z] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 500 euros à compter du 27 octobre 2012 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassatio