Première chambre civile, 12 janvier 2022 — 20-14.898
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 44 F-D Pourvoi n° H 20-14.898 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 M. [O] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-14.898 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [J], de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [N], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 décembre 2019), un arrêt du 13 septembre 2005 a prononcé le divorce de M. [J] et de Mme [N], mariés sans contrat préalable. Un arrêt du 22 octobre 2013 a statué sur diverses contestations et renvoyé les parties devant un notaire pour établir un état liquidatif. 2. Des difficultés s'étant élevées, Mme [N] a assigné M. [J] en homologation du projet de partage établi par le notaire. Examen des moyens Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le deuxième qui est irrecevable. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [J] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre des travaux réalisés sur l'immeuble indivis au cours de la période post-communautaire, alors « que l'indivisaire qui engage des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis a droit à une indemnité ; que M. [J] soutenait qu'en raison des dégradations de l'immeuble indivis résultant d'infiltrations d'eau et des défauts préexistants compromettant sa pérennité, il avait entrepris les travaux nécessaires à la conservation du bien ; qu'il détaillait, en produisant les factures, la nature et coût des travaux de réparation des infiltrations, d'installation d'un nouveau système électrique, de mise en place d'un forage et de sécurisation de l'assiette de l'immeuble ; qu'en se bornant à juger, pour écarter la demande de M. [J] au titre des dépenses de conservation et d'amélioration de l'immeuble qu'il avait payées seul, que les travaux de déconstruction et reconstruction, de reprise des peintures, de réfection d'une alarme, de rénovation d'un salon, d'installation d'un insert et d'une cave à vin ne constituaient pas des dépenses nécessaires, et en limitant de la sorte son analyse aux dépenses d'amélioration dont faisait état également M. [J], sans répondre aux conclusions sollicitant le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du code civil au titre des dépenses nécessaires prises en charge, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour rejeter les prétentions de M. [J] qui demandait que soient mises à la charge de l'indivision certaines sommes correspondant à des travaux réalisés sur l'immeuble indivis, l'arrêt retient que les travaux de déconstruction et reconstruction, de reprise des peintures, de réfection d'une alarme, de rénovation d'un salon, d'installation d'un insert et d'une cave à vin ne constituent pas des dépenses nécessaires. 7. En statuant ainsi, en s'en tenant aux seules dépenses d'amélioration invoquées, sans répondre aux conclusions de M. [J] qui sollicitait une indemnité au titre de dépenses de conservation pour d'autres travaux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. M. [J] fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'article 815-13 du code civil n'est pas limité aux seules dépenses nécessaires ; que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte se