Première chambre civile, 12 janvier 2022 — 20-19.637

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10027 F Pourvoi n° G 20-19.637 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 1°/ Mme [W] [J], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [H] [X], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de tuteur de Mme [W] [J], épouse [L], ont formé le pourvoi n° G 20-19.637 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige les opposant à M. [T] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [J] et de M. [X], ès qualités, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] et M. [X], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et M. [X], ès qualités, et les condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [J] et M. [X], ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de Madame [J] visant à l'octroi d'une prestation compensatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée, c'est à dire en l'espèce, étant observé que l'appelante a formé un appel partiel limité aux conséquences du divorce (prestation compensatoire et dommages intérêts), à la date des premières conclusions de l'intimé du 20 décembre 2016, dont il se déduit que l'époux n'entend pas remettre en cause le divorce, ce étant rappelé que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de ce dernier. Le bien fondé de la demande des parties au titre de la prestation compensatoire doit donc être apprécié à la date précitée. Le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives; que cette prestation qui a un caractère forfaitaire, est liée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressourcés de l'autre, en tenant compté de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à : - la durée du mariage, - l'âge et Tétât de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de là sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles. Cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera : versement d'une sommé en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Le premier juge a considéré que Mme [J] ne rapportait pas la preuve d'une disparité et l'a débouté de sa demande de prestation compensatoire en retenant que : -les époux n'avaient pas fourni l'attestation sur l'honneur de leurs ressources, revenus, charges et patrimoines respectifs prévue par la loi, - le mariage avait duré 31 ans, - l'épo