Première chambre civile, 12 janvier 2022 — 20-13.920

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10031 F Pourvoi n° U 20-13.920 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 Mme [W] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-13.920 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [K] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [B], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme [B]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [B] de sa demande de condamnation de M. [C] à lui verser une indemnité pour enrichissement sans cause ; Aux motifs propres qu' « il n'est pas contesté que Mme [B] et M. [C] ont entretenu entre le mois de janvier 2007 et le mois d'avril 2012 des relations de concubinage ; qu'en principe, entre concubins, il n'existe aucune communauté de biens et pas d'obligations pécuniaires ; que c'est le principe de l'indépendance financière et celui de la séparation des patrimoines qui s'appliquent ; que chacun supporte personnellement et définitivement les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ; que, la rupture du concubinage met un terme aux rapports personnels des concubins mais également à leurs rapports pécuniaires ; que chacun reprend ses biens propres et les biens indivis sont partagés entre les concubins dans les conditions de droit commun ; qu'à ces principes, il convient d'ajouter la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1371 du code civil (devenu article 1303 et suivants du même code) selon lesquelles « Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties » ; que les articles 1303 et suivants du code civil tels qu'il résultent des dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 ne sont pas applicables aux contrats conclus avant cette date qui demeurent soumis à la loi ancienne mais les conditions de la mise en oeuvre des règles de l'enrichissement sans cause ont été reprises : l'enrichissement doit ne procéder ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale ; que l'action fondée sur l'article 1303 du code civil, admise dans le cas où le patrimoine d'une personne se trouve sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre, ne peut trouver application lorsque celle-ci agit dans son intérêt et à ses risques et périls ; qu'en l'espèce, Mme [B] s'est appauvrie dans son propre intérêt pour pouvoir vivre avec les enfants communs du couple dans cette propriété mais surtout pour le projet d'ouvrir des chambres d'hôtes suite à la perte de son emploi ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'agissait uniquement du projet de Mme [B] et non d'un projet commun puisque M. [C] avait déjà une activité professionnelle comme gérant de société ; que par ailleurs, M. [S] [H] atteste que « suite à son licenciement, [W] [B] a de manière explicite et sans équivoque exprimé le souhait de développer sa propre activité professionnelle de chambre d'hôtes au lieudit [Adresse 2] » ; qu'enfin, M. [O] [E] atteste qu'il était « sans équivoque que la création et la commercialisation de chambre d'hôtes était le projet de [W] [B], projet qui