Première chambre civile, 12 janvier 2022 — 20-16.187
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10033 F Pourvoi n° G 20-16.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 1°/ M. [I] [Z], domicilié [Adresse 7], 2°/ Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 12], ont formé le pourvoi n° G 20-16.187 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2020 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [U] [L], domicilié [Adresse 10], 3°/ à Mme [N] [Z], épouse [L], domiciliée [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [I] [Z] et de Mme [B] [Z], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K] [Z], de M. [L] et de Mme [N] [Z], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] [Z] et Mme [B] [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] [Z] et Mme [B] [Z] et les condamne à payer à M. [K] [Z], M. [L] et Mme [J] [Z] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [I] [Z] et Mme [B] [Z]. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [I] [Z] et Mme [B] [Z] de toutes leurs demandes, D'AVOIR dit que les protocoles du 21 mai 2014 étaient valables et opposables aux parties à la date du 21 mai 2014, D'AVOIR dit qu'ils étaient revêtus de l'autorité de la chose jugée, D'AVOIR donné force exécutoire aux attributions en nature décidées par l'ensemble des parties le 21 mai 2014, D'AVOIR dit n'y avoir à publication à jugement, D'AVOIR autorisé Maîter [F] à dresser et publier les actes consécutifs à son jugement dans les termes des conclusions des défendeurs responsives n° 3, sauf à rectifier les erreurs matérielles éventuelles et à tenir compte de la disparition de l'usufruit, D'AVOIR fixé la date de la jouissance divise au 21 mai 2014, D'AVOIR dit que l'immeuble situé [Adresse 2] est laissé en indivision au sein de la SCI M.J.A. dans le cadre des opérations de liquidation, et D'AVOIR condamné M. [I] [Z] et Mme [B] [Z] solidairement à verser à chacun des trois consorts [L]-[Z] une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est définitivement jugé en l'espèce, par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 30 janvier 2014, que la dissolution de la société civile immobilière MJA a été ordonnée en application de l'article 1844-7. 5° du code civil, pour mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société, et qu'ont été validés dans leur consistance les lots définis par l'expert judiciaire Monsieur [A] dans son rapport déposé le 4 juillet 2012 ; que le contexte de l'affaire n'est pas celui des droits d'associés retrayants, qui conservent leur qualité d'associé jusqu'à la date du remboursement intégral de leurs droits sociaux, mais consiste en un partage d'indivision consécutif à la dissolution et la liquidation de la société, soumis au droit commun des successions ; que les biens immobiliers composant le patrimoine de la SCI MJA sont constitués par des immeubles à usage commercial et de bureaux situés à Portet sur Garonne ; qu'au terme de son rapport, l'expert a proposé la constitution de trois lots : / * lot n° 1 : ensemble immobilier situé [Adresse 15], d'une valeur estimée de 2 143 000 euros; / * lot n° 2 : ensemble immobilier situé [Adresse 6], d'une valeur estimée de 2 018 000 euros; / * lot n° 3 : ensemble immobilier situé [Adresse 4], d'une valeur estimée de 1 826 000 euros et propriété située [Adresse 2], pour une valeur estimée de 353 000 euros, à charge de soulte entre les différents lots ; qu'à la suite du jugemen