Première chambre civile, 12 janvier 2022 — 20-20.924
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10035 F Pourvoi n° H 20-20.924 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 août 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 M. [O] [S], hospitalisé au [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 20-20.924 contre l'ordonnance rendue le 29 mai 2020 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet des Hauts-de-Seine, domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [Adresse 4], 3°/ à l'Association Tutélaire de Mantes (ATM), dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [S], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du préfet des Hauts-de-Seine, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [S]. M. [S] fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète ALORS QUE en retenant que M. [O] [S] présente toujours des troubles importants du comportement dont il ne mesure pas encore la gravité et, d'autre part, que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles et le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état psychique de cette personne, sans constater qu'il résultait des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article L. 3213-1