Première chambre civile, 12 janvier 2022 — 20-21.054
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10036 F Pourvoi n° Y 20-21.054 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 M. [C] [R], domicilié [Adresse 4], actuellement domicilié hôpital de [Localité 6], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-21.054 contre l'ordonnance rendue le 21 août 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de Police, domicilié Préfecture de police de Paris, [Adresse 5], et ayant un établissement sis [Adresse 2], 2°/ aux hôpitaux de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [R], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du préfet de Police, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'ordonnance, critiquée par M. [R], encourt la censure ; En ce qu'elle a confirmé le rejet de la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ; ALORS QUE les conclusions écrites du ministère public doivent être communiquées aux parties, lorsque le ministère public n'est pas représenté à l'audience ; qu'en statuant au vu d'un avis écrit de l'avocat général, sans s'assurer qu'il avait été communiqué aux parties, le premier président de la cour d'appel de Paris a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'ordonnance, critiquée par M. [R], encourt la censure ; En ce qu'elle a confirmé le rejet de la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ; ALORS QUE l'hospitalisation d'office ne peut être maintenue que si le destinataire de la mesure présente des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l'ordre public ; qu'en se limitant à mentionner « des actes justifiant la poursuite de la mesure d'hospitalisation » (ordonnance, p. 3 alinéa 4), sans mieux s'en expliquer, le premier président de la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3213-1 du code de la santé publique.