Première chambre civile, 12 janvier 2022 — 20-14.630
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10037 F Pourvoi n° R 20-14.630 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 Mme [E] [M], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-14.630 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2019 par la cour d'appel de [Localité 6] (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [P], domicilié [Adresse 4] (Belgique), 2°/ au procureur général près de la cour d'appel de [Localité 6], domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme [M]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le retour immédiat des enfants [F] [U] et [I] nés respectivement à [Localité 5] le 25 janvier 2016 et le 30 juin 2017 auprès de leur père au domicile familial situé à [Localité 3] (Belgique) ; AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article deux du règlement CE n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : "Aux fins du présent règlement on entend par ( ) 11) "déplacement ou non-retour illicites d'un enfant" le déplacement ou le non-retour d'un enfant lorsque : a) il a eu lieu en violation d'un droit de garde résultant d'une décision judiciaire, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur en vertu du droit de l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour et b) sous réserve que le droit de garde était exercé effectivement, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'êut été si de tels évènements n'étaient survenus. La garde est considérée comme étant exercée conjointement lorsque l'un des titulaires de la responsabilité parentale ne peut, conformément à une décision ou par attribution de plein droit, décider du lieu de résidence de l'enfant sans le consentement d'un autre titulaire de la responsabilité parentale" ; l'article 12 de la convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant, à laquelle renvoie ou fait référence le règlement du 27 novembre 2003 notamment dans ses articles 10 et 11 dispose que : " Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période d'au moins un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat ; l'autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l'expiration de la période d'un an prévue à l'alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l'enfant, à moins qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu" ; il résulte par ailleurs de l'article 13 B de cette même convention que : "Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfa