Première chambre civile, 12 janvier 2022 — 20-22.894
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10038 F Pourvoi n° Y 20-22.894 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B] [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 M. [H] [B] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-22.894 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, place Verdun, 13100 Aix-en-Provence, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [B] [N], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [B] [N]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'extranéité de [H] [B] [N], et ordonné l'inscription de la mention de ce jugement en marge de son acte de naissance ; 1°) ALORS QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que ces formes comprennent les différentes mentions présentes sur l'acte, son apparence, ainsi que les règles donnant compétence à l'autorité d'authentifier un acte d'état civil ; que la cour a estimé que le jugement supplétif du 24 novembre 2016 n'était pas une expédition, mais une simple copie, et que la légalisation de la signature du greffier en chef de la juridiction l'ayant rendue ne suffisait pas ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles étaient les formes usitées aux Comores, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ; 2°) ALORS subsidiairement QUE, la coutume internationale subordonne la validité internationale des actes d'état civil à leur légalisation, formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature et la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi ; que la légalisation de la signature d'un jugement par le greffier par l'autorité compétente pour y procéder suffit à assurer la validité internationale de ce jugement, nonobstance la circonstance que la signature du président du tribunal ayant rendu le jugement ne soit pas légalisée ; qu'en en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la coutume internationale ensemble l'article 47 du code civil ; 3°) ALORS QU'en se fondant sur le moyen relevé d'office pris de que la légalisation de la signature du greffier apposé sur le jugement supplétif du 24 novembre 2016 serait insuffisante, celle du président du tribunal l'ayant rendu devant également être légalisé, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu