Première chambre civile, 12 janvier 2022 — 20-15.710

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10040 F Pourvoi n° Q 20-15.710 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 1°/ M. [I] [MJ], domicilié [Adresse 5], 2°/ M. [CU], [MJ], domicilié [Adresse 6], 3°/ Mme [AL] [MJ], épouse [Z], domiciliée [Adresse 8], ont formé le pourvoi n° Q 20-15.710 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 7], 2°/ à Mme [A] [W], divorcée [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de MM. [I] et [CU] [MJ] et de Mme [AL] [MJ], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [L], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [I] et [CU] [MJ] et Mme [AL] [MJ] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour MM. [I] et [CU] [MJ] et Mme [AL] [MJ] Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts [MJ] de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité du testament authentique du 29 juin 2011 et d'avoir déclaré parfaitement valable ledit testament authentique, Aux motifs que selon un testament authentique du 29 juin 2011 (pièce 3 appelants), établi dans la maison de retraite "[12]" à [Localité 9], [Y] [MJ] avait dicté les dispositions suivantes à Maître [O], notaire, en présence de MM. [EV] et [J], témoins instrumentaires : « Je déclare annuler purement et simplement toutes dispositions testamentaires prises antérieurement à ce jour, et prendre les dispositions testamentaires suivantes : J'institue en qualité de légataire universelle, sans exception ni réserve, sauf l'effet du legs particulier ci-après : Madame [S] [NN] [U] [L] demeurant [Adresse 17], divorcée de Monsieur [PH] [E], née à [Localité 11]) le 28 janvier 1948. Je lui lègue en particulier l'ensemble des biens immobiliers situés à [Adresse 14] et [Adresse 4] et lui demande de consentir au legs particulier suivant : Les biens immobiliers que je possède à [Adresse 15] et [Adresse 5] et la moitié des soldes de compte tenus à la Société Générale en son agence du [Adresse 2] à Madame [A] [W], demeurant à [Adresse 18] divorcée de Monsieur [IX] [M] [F] [C], née à [Localité 10]. En cas de prédécès de Madame [S] [L], j'institue en ses lieu et place Monsieur [R] [L] né à [Localité 19] le 29 novembre 1965 » ; que le testament avait été lu en entier par le notaire, puis il avait été signé par [Y] [MJ], ainsi que par les témoins et le notaire ; qu'au testament, avait été annexée une attestation, établie le 14 juin 2011, par M. [P], directeur de la maison de retraite, aux termes de laquelle celui-ci précisait que [Y] [MJ] était résident dans l'établissement depuis septembre 2004 et que son état de santé ne lui permettait pas de rédiger du courrier ; qu'il ajoutait « cependant, Monsieur [Y] [MJ] est tout à fait capable de parapher et signer un chèque ou un acte notarié ou tout autre document officiel » ; que ces dispositions avaient abouti à révoquer le testament olographe qui avait été rédigé le 18 juin 2011 par [Y] [MJ] (pièce 53 appelants), dans les termes suivants : « Ceci est mon testament. Je soussigné [Y] [T] [MJ] né le 1-03-1940 au [Adresse 3] déclare révoquer toutes dispositions antérieures. Je lègue la totalité de mes biens à Melle [AL] [MJ] et Mr [CU] [MJ] mes neveu et nièce par parts égales. Fait à Paris, le 18 juin 2001 (signature) » ; que les consorts [MJ] soutenaient qu'il existait des éléments nombreux précis et