Première chambre civile, 12 janvier 2022 — 20-15.104
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10044 F Pourvoi n° F 20-15.104 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 Mme [U] [I], veuve [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-15.104 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [D] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [I], veuve [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I], veuve [O], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I], veuve [O], et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [I], veuve [O] L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté les demandes de Mme [I], veuve [O], en révocation pour cause d'ingratitude de la donation consentie à Mme [D] [X] le 25 septembre 2014 de la nue-propriété de sa maison d'habitation, et en paiement de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article 955 du code civil dispose que « la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants : 1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2° S'il s 'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ; 3° S'il lui refuse des aliments ». L'appelante qui invoque l'ingratitude de I'intimée ne précise pas sur quel motif de l'article 955 du code civil elle fonde sa demande. Dès lors qu'elle n'allègue pas un attentat à sa vie ni un refus d'aliments par le donataire qui n'est pas tenu à obligation alimentaire, le tribunal en a justement déduit que Mme [I] entendait se prévaloir de l'existence de « sévices, délits ou injures graves ». Elle indique qu'elle a été la proie idéale de Mme [X], et qu'elle lui a donné la somme de 2.000 euros, tout en produisant une attestation émanant de Mme [B] [L] évoquant un abus de faiblesse de la part de Mme [X]. Il est justifié de l'émission d'un chèque de 2.000 euros au profit de Mme [X] le 24 février 2014 soit quelques mois avant la donation litigieuse. L'attestation établie par Mme [L] énumère les biens dont Mme [X] a bénéficié de la part de Mme [I], à savoir la somme de 2.000 euros, la donation de ses bijoux personnels et de son argenterie, et la donation de la nue-propriété de la maison de [Localité 3]. Le témoin indique que l'état de vulnérabilité de Mme [I] était connu de Mme [X] en raison de ses aller-retours en ambulance pour ses dialyses. Cependant, cette attestation qui se borne à faire un lien entre les donations consenties et l'état de santé de Mme [I] ne mentionne aucun comportement malfaisant de Mme [X] à l'égard de cette dernière. Les seules donations consenties par Mme [I], bien qu'elle présentait des problèmes de santé, ne permet pas d'établir l'existence d'un abus de faiblesse, pour lequel aucune plainte n'a été déposée. La cour relève par ailleurs que la donation de la nue-propriété de la maison de [Localité 3] est intervenue postérieurement à la donation de la somme de 2.000 euros, et ce devant notaire, qui a pu s'assurer de la pleine volonté de Mme [I] de gratifier Mme [X] de son vivant. Au soutien de sa demande de révocation de donation, l'appelante verse également aux débats, une attestation de Mme [R], relative aux faits ayant suivi la tentative de suicide de Mme [I] le 11 août 2016, qui mentionne : « en attendant les secours, j'appelle Mme [X] son ex-voisine. Elle a dû