Première chambre civile, 12 janvier 2022 — 20-15.472

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10045 F Pourvoi n° F 20-15.472 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 1°/ Mme [L] [Y], épouse [S], domiciliée [Adresse 5], 2°/ M. [O] [Y], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [F] [H], domicilié [Adresse 9], 4°/ [A] [V], ayant été domicilié [Adresse 12], décédé en cours d'instance, 5°/ M. [U] [V], domicilié [Adresse 1], 6°/ M. [K] [V], domicilié [Adresse 3], agissant tous deux en qualité d'héritiers de [A] [V], ont formé le pourvoi n° F 20-15.472 contre l'arrêt rendu le 17 février 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme [L] [Y], de M. [O] [Y], de M. [H], de MM. [U] et [K] [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à MM. [U] et [K] [V] de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de [A] [V]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] [Y], M. [O] [Y], M. [H] et MM. [U] et [K] [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] [Y], M. [O] [Y], M. [H] et MM. [U] et [K] [V], et les condamne à payer à la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [L] [Y], de M. [O] [Y], de M. [H], de MM. [U] et [K] [V]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts [Y]-[V]-[H] de leur demande d'annulation de la décision de rejet par l'administration fiscale de la réclamation contentieuse contre la rectification de la base de calcul et du montant des droits réclamé au titre d'une prétendue donation consentie par Madame [P] [Y] née [J] et de leur demande de dégrèvement du paiement des droits de mutation dans la succession de [N] [Y] ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'acte authentique reçu par Maître [M] notaire à [Localité 13] les 13 juin 1951 et 28 avril 1954, M. et Mme [W] ont cédé à M. [G] [Y] né le 18 juillet 1925 une exploitation agricole sise sur les communes de [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 7] comportant une maison d'habitation, des bâtiments d'exploitation et des terres au prix de 800 000 francs, payé par chèque de la Banque de France à hauteur de 400 000 francs le jour de la vente, et 400 000 francs payés dans le délai de cinq ans ; que l'erreur sur le lieu de naissance de l'acquéreur porté sur l'acte de vente, à savoir [Localité 8] au lieu de [Localité 6], ne laisse cependant aucun doute sur l'identité de l'acquéreur dont la date de naissance exclut toute confusion avec le père [G] [Y] né le 7 avril 1905 ; que cette erreur ne saurait constituer un vice de fond affectant l'acte notarié, ainsi que le soutiennent les intimés qui ne tirent pourtant aucune conséquence juridique du moyen soulevé ; que les consorts [Y]-[V]-[H] soutiennent que l'exploitation agricole donnant lieu à la taxation litigieuse au titre de la succession de [N] [Y] né le 18 juillet 1925 était en réalité un bien de famille appartenant à leur père [G] [Y] né le 7 avril 1905 et son épouse - leur frère [N] [Y] n'ayant été qu'un prête nom - de sorte que ce dernier ne pouvait en faire donation à son épouse le 5 septembre 1986 ; qu'ils sollicitent donc la requalification de