Première chambre civile, 12 janvier 2022 — 20-12.157
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10050 F Pourvoi n° C 20-12.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-12.157 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [L] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris du 30 août 2017 en ce que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cherbourg avait décidé que Mme [N] ne détenait aucune créance au titre de sa participation au financement de l'immeuble et D'AVOIR débouté Mme [N] de sa demande ; AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la propriété de la construction, le premier juge a justement fait application des dispositions de l'article 553 du code civil aux termes desquelles toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le terrain sur lequel a été édifiée la construction appartenait en propre à M. [L] [O] pour lui avoir été donnée par son père par acte du 16 mai 1994 ; que ce point n'est d'ailleurs pas contesté par Mme [T] [N] qui demande la confirmation du jugement ayant retenu le principe de sa créance et a évalué celle-ci ; que M. [L] [O] prétend avoir supporté exclusivement le remboursement du prêt souscrit pour financer la construction litigieuse, prétention que le premier juge a consacrée ; que ce prêt de 300 000 Francs a certes été souscrit auprès du Crédit Immobilier par acte notarié du 23 août 1994 par M. [L] [O] et Mme [T] [N] mais que le paiement des échéances a été financé par virement à partir d'un compte personnel de M. [L] [O] ouvert au CCM ; que Mme [T] [N] allègue que pour des raisons purement pratiques, le couple s'était entendu pour répartir le règlement des charges communes, M. [L] [O] réglant les mensualités du prêt immobilier commun, étant précisé que les APL bénéficiant au couple étaient directement versées entre les mains de l'organisme prêteur, et elle-même assumant l'intégralité de toutes les dépenses et charges de la famille ; que toutefois, elle ne rapporte pas la preuve d'un tel commun accord et surtout du fait qu'elle a assumé seule en contrepartie l'intégralité de toutes les dépenses et charges de la famille, que les relevés du compte personnel de M. [L] [O] ouvert au CCM mentionnent l'existence de multiples autres paiements, notamment par chèque de montants divers, autres que le seul remboursement du prêt ; qu'au demeurant, alors que M. [L] [O] exerçait l'activité d'artisan maçon, le relevé d'activité de Mme [T] [N], indiquée comme sans profession dans l'acte de prêt, établi par la caisse de sécurité sociale en vue d'évaluer ses droits à retraite ne fait pas mention d'activité salariée entre 1991 et 2006 (période prise en compte au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer ou du chômage) ; que si cette situation n'est naturellement pas exclusive d'une participation financière de Mme [T] [N] aux charges communes,