Première chambre civile, 12 janvier 2022 — 20-15.818
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10051 F Pourvoi n° H 20-15.818 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 Mme [E] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-15.818 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des tutelles des majeurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire et tutrice à la personne et aux biens de Mme [J] [K], 2°/ à Mme [J] [K], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [Y], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [V], ès qualités, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [Y] de sa demande visant à être désignée comme tutrice à la personne de sa fille et d'avoir déboutée Mme [Y] de sa demande de remplacement de Mme [V] par un autre tuteur ; Aux motifs propres que Mme [J] [K], le 9 janvier 2009, a été victime d'un grave accident de la route alors qu'elle traversait à pied un boulevard de [Localité 4] ; qu'elle a souffert d'un traumatisme crânien qui l'a laissé lourdement handicapée malgré une rééducation de presque trois ans ; qu'elle a été placée sous tutelle par jugement du 28 janvier 2010, mesure renouvelée pour 72 mois par jugement du 27 janvier 2015, sa mère était tutrice de sa personne et de ses biens, les fonds versés en indemnisation étant particulièrement importants, de même que les revenus mensuels qui s'élevaient à 24 404 euros en mars 2018 ; que Mme [E] [Y] n'ayant pas déposé les comptes annuels de gestion, le juge des tutelles, par ordonnance du 16 janvier 2018, l' a déchargée de sa fonction de tutrice aux biens de sa fille et a désigné Mme [T] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour lui succéder dans cette fonction ; que les constatations de la nouvelle tutrice ayant conduit le juge des tutelles à s'interroger sur la gestion de la personne et des finances de Mme [J] [K] par sa mère, il a désigné, le 12 juillet 2018, l' association ATINA avec pour mission d'examiner les comptes et de donner un avis sur la situation patrimoniale et personnelle de Mme [J] [K] ; que le rapport a été déposé le 21 décembre 2018 et ses conclusions n'étaient pas favorables à l'appelante ; qu'alors qu'elle organisait l'étayage des intervenants médicosociaux auprès de sa fille, les conditions de travail de ceux-ci étaient difficiles: les plannings étaient constamment modifiés, ils auraient été victimes de violences verbales de la part de Mme [E] [Y] qui aurait menacé de les licencier, ces scènes se produisant devant [J] ; que certains avaient démissionné et déposé des mains courantes ; que de plus Mme [E] [Y] leur demandait de payer certaines dépenses familiales au moyen de 1a carte bleue émise sur le compte de [J] ; que les déclarations à Pôle Emploi n'ont pas été faites correctement, une importante dette existait vis à vis de l'URSSAF, la médecine du travail n'intervenait pas ; qu'avec les professionnels de santé, les relations restaient bonnes, ils décrivaient cependant une mère méfiante vis-à-vis de leurs interventions ; que s'agissant de l'hébergement en famille, il était également critiqué car ne respectant pas le besoin de repos de la majeure protégée : bruits, organisation de fêtes et fumée de cigarettes ; que sur le point financier, des transferts impor