Première chambre civile, 12 janvier 2022 — 20-16.780
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10052 F Pourvoi n° C 20-16.780 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 M. [O] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-16.780 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [B] [H] [D] [N], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 3], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, de Me Le Prado, avocat de la société [B] [H] [D] [N], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la société [B] [H] [D] [N] la somme de 3 000 euros et à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur [P] de de ses demandes tendant à voir déclarer l'Agent judiciaire de l'Etat responsable du délai excessif de la procédure et en conséquence de le condamner, solidairement avec la SCP [H] [N], au paiement de la somme de 225.200 euros au titre du préjudice tenant à la perte de chance d'avoir été jugé et relaxé en première instance du procès pénal pour une somme totale de 225.200 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [P] expose que l'affaire a commencé en 2000, lui-même étant mis en examen et placé en détention le 4 octobre 2000, que l'instruction s'est achevée en 2003 mais que l'affaire n'a été jugée qu'à partir de janvier 2011 par le tribunal correctionnel de Paris; qu'il déclare qu'il n'a plus été entendu après 2001 et que les autres personnes impliquées n'ont plus été amenées à déposer après 2003 ; qu'il soutient que l'écoulement du temps entraîne une déperdition des informations et des souvenirs et que ce déni de justice a engendré un important préjudice ; que l'AJE relève que la production partielle des pièces effectuée par l'appelant, sur qui pèse la charge de la preuve du dysfonctionnement du service public de la justice, ne permet pas de retenir que le magistrat instructeur aurait négligé la procédure alors que la durée de celle-ci doit être appréciée en tenant compte de la complexité de l'affaire et de l'ensemble des diligences réalisées ; qu'il conclut que le seul écoulement du temps ne démontre pas l'existence d'un déni de justice ; qu'il ajoute qu'en l'absence de production du dossier de l'instruction par M. [P], la lecture du jugement ainsi que celle de l'arrêt de la cour d'appel mettent en évidence le nombre très important d'actes d'investigation réalisés dans plusieurs pays ainsi que la complexité du dossier et l'évolution de la saisine du juge d'instruction qui a été élargie au fur et mesure du déroulement de l'enquête ; que l'AJE rappelle en outre que M. [P] ne démontre pas avoir fait usage des droits que lui ouvrent les articles 82-1 et 175-1 du code de procédure pénale ; que le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à tout personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré