Première chambre civile, 12 janvier 2022 — 20-18.179
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10055 F Pourvoi n° Y 20-18.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 M. [X] [F] [D] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-18.179 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [F] [D] [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] [D] [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] [D] [S] et le condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [F] [D] [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [F] [D] [S] de sa demande de dommages-intérêts et de ses demandes plus amples ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, M. [F] [D] [S], appelant, soutient que : - le jugement a considéré à tort que le juge des enfants n'a pas le pouvoir d'ordonner le placement ou la levée d'une mesure d'hospitalisation psychiatrique sans consentement ni le devoir de contrôler la légalité de la mesure ; or, il est constant qu'il a fait l'objet d'un placement décidé par le juge des enfants de [Localité 5], que ce dernier a eu connaissance de la mesure d'hospitalisation illégale et que les articles 375 et suivants du code civil alors applicables lui donnaient ces compétences, de sorte qu'il aurait dû se saisir d'office pour lever la mesure d'hospitalisation illégale dès lors qu'il subissait des maltraitances, - l'article L. 330-1 du code de la santé publique ne déroge pas aux dispositions des articles 375 et suivants du code civil qui ont vocation à s'appliquer à toute situation d'assistance éducative, - subsidiairement, les dispositions de l'article L. 330-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction alors applicable, devraient être déclarées non conformes à l'article 20 de la Convention de New York, si elles étaient interprétées comme excluant la possibilité pour le juge des enfants d'intervenir pour lever une mesure de placement illégale alors que le juge judiciaire est garant des libertés individuelles et que la convention précitée impose une protection ou une aide spéciale de l'État, - par conséquent, la responsabilité de l'État est engagée tant au regard des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire que de l'article 20 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, - son préjudice est distinct de celui déjà indemnisé de privation de liberté illégale ; que l'agent judiciaire de l'État réplique que : - les faits de maltraitance allégués ne sont pas établis, - il n'est pas démontré que le service de l'aide sociale à l'enfance où M. [F] [D] [S] était placé ou ses parents ait informé le juge des enfants de tels faits ou de suspicion en ce sens, - le juge des enfants n'avait pas le pouvoir de contrôler la légalité de la mesure d'hospitalisation d'office sous contrainte prise par le directeur du centre hospitalier ou d'y mettre fin, dès lors qu'il a pour seule compétence de prendre des mesures d'assistance éducative afin de parer à une situation de danger à laquelle se trouve exposé un mineur ; la mesure litigieuse a été annulée pour défaut de consentem