Première chambre civile, 12 janvier 2022 — 20-14.380
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10056 F Pourvoi n° U 20-14.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 Mme [U] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-14.380 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 7 section 1), dans le litige l'opposant à Mme [L] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [C], de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour Mme [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à Mme [D] un droit de visite en lieu neutre pendant une période de trois mois, d'avoir organisé les modalités de ce droit de visite, d'avoir dit qu'à l'issue de cette période, Mme [D] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, à défaut d'accord amiable, selon les modalités qu'il a déterminées ; ALORS QUE l'avis écrit du ministère public, lorsqu'il intervient comme partie jointe et qu'il ne se borne pas à s'en rapporter, doit être mis à la disposition des parties pour leur permettre d'y répondre utilement ; que l'arrêt attaqué, qui mentionne que « par avis du 9 septembre 2019, le ministère public s'en rapporte et, subsidiairement, sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce que l'enfant n'a aucune relation avec l'appelante depuis plus de deux ans », sans constater que cet avis a été communiqué aux parties en temps utile, a été rendu en violation des articles 16 et 431 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à Mme [D] un droit de visite en lieu neutre pendant une période de trois mois, d'avoir organisé les modalités de ce droit de visite, d'avoir dit qu'à l'issue de cette période, Mme [D] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, à défaut d'accord amiable, selon les modalités qu'il a déterminées ; AUX MOTIFS QUE : Pour accorder un droit de visite à Mme [D], le premier juge a retenu qu'elle a nourri un projet parental commun avec la mère, qu'elle a été présente au moment de la conception et de la naissance de l'enfant, qu'elle a partagé le quotidien de l'enfant pendant plus de 3 ans, s'est investie dans son entretien et son éducation, et a construit des liens affectifs avec lui, en dépit d'allégations peu étayées sur des manquements divers formulées à posteriori pour les besoins de la cause. Mme [C] conteste l'existence d'un tel projet parental. Elle indique, sans en justifier, qu'il n'a jamais été question de donner à Mme [D] un statut particulier ou d'engager une procédure d'adoption, qu'aucune démarche n'a été entreprise, notamment de délégation partage d'autorité parentale en vue d'une procédure d'adoption et qu'elle a choisi un donneur connu en Belgique pour que son fils puisse avoir accès aux éléments issus de sa naissance au moment où il le désirerait. Mme [C] ajoute que Mme [D] n'était pas investie dans le quotidien de l'enfant, produisant plusieurs attestations qui soulignent la qualité de sa prise en charge de l'enfant et le faible investissement de Mme [D] avec [O]. Mme [C] indique que le comportement particulièrement intempérant, excessif et agressif de Mme [D] questionne sur ses capacités de prise en charge de l'enfant qui présente des troubles et des angoisses dans ce contexte particulièrement conflictuel. Elle produit plusieurs attestat