Première chambre civile, 12 janvier 2022 — 20-18.911
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10057 F Pourvoi n° U 20-18.911 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 Mme [V] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-18.911 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ au département de la Gironde, service enfance et famille, ayant son siège social service enfance et famille, [Adresse 3], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Bordeaux, place de la République, 33077 Bordeaux cedex, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [R] Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR renouvelé le placement du mineur, [E] [R], né le [Date naissance 1] 2019, auprès du département de la Gironde du 6 décembre 2019 au 31 décembre 2020, D'AVOIR dit que les allocations familiales, majorations, allocations d'assistance et toutes prestations auxquelles le mineur ouvre droit seront versées directement pendant la durée du placement par l'organisme débiteur à la mère et D'AVOIR dit que le droit de visite de la mère s'excercera en lieu neutre et en présence d'un tiers une fois par semaine avec évolution possible, selon des modalités déterminées conjointement avec le service gardien et a ordonné l' exécution provisoire ; ALORS QUE le Ministère Public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties soit oralement à l'audience ; qu'en se bornant à constater que le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions, sans constater que Mme [R] a eu la possibilité d'y répondre utilement, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 16 et 431 du code de procédure civile.