Première chambre civile, 12 janvier 2022 — 20-10.739
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10060 F Pourvoi n° M 20-10.739 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 M. [A] [Z], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 20-10.739 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à [I] [Z], ayant été domicilié chez M. [H] [Y] [HV] [P], [Adresse 7], ayant été assisté de son curateur, Mme [D] [L], décédé en cours d'instance, 2°/ à Mme [D] [L], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de curatrice de [I] [Z], 3°/ à Mme [G] [E], domiciliée [Adresse 8], 4°/ à M. [S] [E], domicilié [Adresse 2] (Australie), 5°/ à M. [N] [E], domicilié [Adresse 4], 6°/ à M. [C] [M] [Z], domicilié [Adresse 13] (Espagne), 7°/ à Mme [T] [M] [Z], domiciliée [Adresse 11] (Espagne), 8°/ à Mme [J] [M] [Z], domiciliée[Adresse 10] (Espagne), 9°/ à M. [F] [M] [Z], domicilié [Adresse 16] (Espagne), 10°/ à M. [X] [M] [Z], domicilié [Adresse 14] (Espagne), 11°/ à M. [V] [M] [Z], domicilié [Adresse 12] (Espagne), venant tous neuf aux droits de [I] [Z], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [E], de MM. [S] et [N] [E], de MM. [C], [F], [X] et [V] [M] [Z], de Mmes [J] et [T] [M] [Z], et l'avis de Mme Caron Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [A] [Z] et le condamne à payer à Mme [E], MM. [S] et [N] [E], MM. [C], [F], [X] et [V] [M] [Z], et Mmes [J] et [T] [M] [Z] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [A] [Z] Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a renvoyé les parties devant Maître [HV] [P], notaire, d'avoir débouté les parties du surplus de leurs demandes et d'avoir condamné Monsieur [A] [Z] aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES Qu'il convient de rappeler que le jugement déféré n'a pas homologué l'acte de partage dressé par Maître [HV] [P] ; qu'il a uniquement donné les directives permettant à ce notaire de dresser un nouvel acte de partage ; que les contestations invoquées par Monsieur [A] [Z] ne sont pas sérieuses ; que, comme l'a justement rappelé le premier juge, le jugement du 5 mai 1998 du Tribunal de grande instance de BORDEAUX a l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne l'attribution des parcelles indivises entre Monsieur [I] [Z] et Monsieur [A] [Z] et en ce qui concerne l'attribution des comptes entre les parties, de telle sorte que Monsieur [A] [Z] n'est plus fondée à contester ces points, qui s'imposeront également au notaire lors de la rédaction de l'acte de partage ; que, s'agissant de l'évaluation, Monsieur [K] a été désigné comme expert afin de déterminer la valeur vénale actuelle des parcelles en cause ainsi que celle des bâtiments se trouvant sur celles-ci ; que, dans la mesure où le partage en nature sera effectué conformément au dispositif du jugement du 5 mai 1998, rappelé par le Tribunal de grande instance, cette nouvelle évaluation influera uniquement sur la soulte qui pourrait être mise à la charge des parties ; que, s'agissant de la superficie et de la délimitation des parcelles, il convient là encore de se référer au rapport d'expertise de Monsieur [O], qui a été homologué par le jugement du 5 mai 1998 ; que, s'agissant des comptes d'épargne, il est exact que ce point n'avait pas été tranché dans le jugement