Première chambre civile, 12 janvier 2022 — 20-17.913
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 34 F-D Pourvoi n° J 20-17.913 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnel près la Cour de cassation en date du 25 mai 2020. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [T]. Admission au bureau d'aide juridictionnel près la Cour de cassation en date du 26 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 M. [G] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-17.913 contre l'arrêt rendu le 27 août 2019 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [K] [T], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [S], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [T], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 août 2019), un jugement du 7 février 2018 a prononcé le divorce de M. [S] et de Mme [T]. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [S] fait grief à l'arrêt de fixer au montant de 9 600 euros le capital à titre de prestation compensatoire dû par lui à Mme [T], alors « que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que lorsque l'appel porte sur le principe du divorce, la cour doit se placer au jour où elle statue pour apprécier le droit à la prestation compensatoire et déterminer son montant ; que le juge aux affaires familiales ayant fixé à 9 600 euros la prestation compensatoire due à l'épouse aux motifs que l'époux, qui déclarait percevoir 1 500 euros par mois, ne produisait aucun élément pour préciser l'état actuel de ses dettes, M. [S] a actualisé et étayé sa situation financière en appel en produisant divers documents justifiant de ses charges et dettes ; que les charges et dettes dont il était ainsi justifié obéraient largement ses capacités contributives en comparaison de celles qu'avait retenues le premier juge ; que pour confirmer les montants retenus par le juge aux affaires familiales au titre de la prestation compensatoire, la cour d'appel s'est pourtant bornée à reprendre les données figurant dans le tableau produit en annexe 4 intitulé selon bordereau « 4. Situation financière de M. [S] en 1ère instance » ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération la situation de M. [S] au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil. » Réponse de la cour Vu les articles 270 et 271 du code civil : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée et qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt. 5. Pour condamner M. [S] à payer à Mme [T] une prestation compensatoire, l'arrêt relève que M. [S] indique percevoir mensuellement un revenu de 1 500 euros par mois, comprenant une retraite de 1 074 euros et une pension qui s'élèverait à 500 euros, et qu'il fait état de charges fixes de 686 euros dont 400 euros de remboursement de prêts et de dettes. 6. En se déterminant ainsi, au vu d'éléments décrivant la situation financière de M. [S] en première instance, sans rechercher, comme il le lui était demandé, offres de preuve à l'appui, si celle-ci n'avait pas évolué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Sur le deuxième moyen, pris e