Deuxième chambre civile, 13 janvier 2022 — 20-11.971
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 47 F-D Pourvoi n° A 20-11.971 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022 La société Commissions import export (Commisimpex), société anonyme de droit congolais, dont le siège est [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° A 20-11.971 contre l'arrêt n° RG : 19/01171 rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Commissions import export (Commisimpex), de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kermina, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2019), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 janvier 2019, pourvoi n° 17-21.313, publié), la société Commissions import export (la société Commisimpex) a fait pratiquer, par acte d'huissier de justice du 3 novembre 2011, une saisie-attribution entre les mains de la Société générale (la banque) au préjudice de la Caisse congolaise d'amortissement et de la République du Congo, sur le fondement d'une sentence arbitrale du 3 décembre 2000, devenue exécutoire le 23 mai 2002. 2. Cette saisie est intervenue après des saisies-attributions diligentées par la société Commisimpex et par d'autres créanciers, les 12 et 28 octobre 2011, qui ont fait l'objet de décisions de mainlevée. 3. Par acte d'huissier de justice du 10 juillet 2015, la banque a saisi un juge de l'exécution aux fins d'annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 3 novembre 2011 et constater qu'elle n'était pas personnellement débitrice de la société Commisimpex, laquelle a reconventionnellement demandé la condamnation de la banque à lui payer la somme de 4 892 963,63 euros au titre du transfert, au bénéfice du saisissant, de la saisie-attribution du 12 octobre 2011, privée d'effet. 4. La banque a interjeté appel du jugement l'ayant déboutée de sa contestation du procès-verbal du 3 novembre 2011 et ayant accueilli la demande reconventionnelle de la société Commisimpex. Examen des moyens Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société Commisimpex fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à condamner la banque à lui payer la somme de 4 892 963,63 euros en application de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, alors : « 1°/ qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir, le juge de l'exécution peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ; que lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date ; que dès lors, la reconnaissance par le tiers saisi de sa qualité de débiteur vaut pour l'ensemble des sommes appréhendées par la saisie, peu important que ces sommes soient finalement affectées à un saisissant ultérieur par l'effet d'une mainlevée de la première saisie ; qu'en jugeant que « la Société générale était bien fondée à s'opposer au paiement des sommes réclamées par l'huissier saisissant, qui ne se rapportaient ni à des sommes dont elle aurait été jugée débitrice à l'égard de la République du Congo, ni à des sommes qu'elle aurait reconnu devoir au 3 novembre 2011, et correspondant effectivement, au cumul des différents comptes saisis, disponibles à cette date, même après la mainlevée des saisies précédentes », quand il est constant que la Société générale s'était reconnue débitrice des sommes appréhendées par les saisies-attributions en date des 27 juillet 2011 et 12 octobre 2011, devenues inefficaces au profit de la saisie du 3 novembre 2011, la cour d'appel a violé, par refu