Deuxième chambre civile, 13 janvier 2022 — 19-24.197

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 2241 et 2243 du code civil et L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 49 F-D Pourvoi n° U 19-24.197 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022 Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 19-24.197 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Metsä Board Oyj France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société M-Real Alizay, 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Metsä Board Oyj France, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 septembre 2019), par décision du 19 novembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V] (la victime), salarié de la société M-Real Alizay, ayant fait l'objet d'une fusion-absorption au profit de la société Metsä Board Oyj France, le 17 janvier 2014. 2. Subrogé dans les droits de la victime, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) a, le 3 juin 2014, saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société M-Real Alizay. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le FIVA fait grief à l'arrêt de dire prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de déclarer irrecevables l'action du FIVA dirigée contre la société M-Real Alizay et l'action du FIVA dirigée contre la société Metsä Board Oyj France, alors, que « bien que l'action introduite le 3 juin 2014 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, également dirigée contre la CPAM de [Localité 3], ait valablement interrompu la prescription et que les demandes formées à l'encontre de la société Metsä Board Oyj France, aux droits de la société Mreal Alizay, volontairement intervenue à l'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, savaient procédé du même fait dommageable, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2, L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les articles 2241 à 2243 du code civil, l'article 126 du code de procédure civile et l'article 53, VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ». Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La société Metsä Board Oyj France conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau, et mélangé de fait et de droit. 5. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 2241 et 2243 du code civil et L. 431-2 du code de la sécurité sociale : 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable. 8. Pour infirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur était prescrite et déclarer irrecevable l'action du FIVA dirigée contre les sociétés M-Real Alizay et Metsä Board Oyj France, l'arrêt retient que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable a été engagée par le FIVA le 3 juin 2014, soit postérieurement à l'opération de fusion absorption qui a fait disparaître la société M-Real Alizay, que cette action est entachée d'une irrégularité de fond qui n'a pu être couverte par l'intervention à l'instance de la société Metsä Board Oyj France, de sorte que l'action dirigée contre la société M-Real Alizay doit être déclarée irrecevable. Elle ajoute que cette action n'a, en conséquence