Deuxième chambre civile, 13 janvier 2022 — 20-12.277
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 52 F-D Pourvoi n° G 20-12.277 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022 La société Van Ameyde France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 20-12.277 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute (SNEGA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Euroins Insurance Plc, dont le siège est [Adresse 2] (Bulgarie), 3°/ à la société Karsen Harmani Eood, dont le siège est [Adresse 4] BULGARIE, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Van Ameyde France, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute (SNEGA), de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Euroins Insurance Plc, et après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 octobre 2019) et les productions, un autobus appartenant à la société Karsen Harmani Eood, assuré auprès de la société de droit bulgare Euroins Insurance Plc, a pris feu sur l'autoroute française A 8, le 29 juillet 2013. 2. La Société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute (la SNEGA), société concessionnaire de remorquage de l'autoroute, ayant dépanné puis entreposé le véhicule dans son dépôt, a assigné devant un tribunal de commerce la société Van Ameyde France, représentante en France de l'assureur, afin qu'elle soit condamnée à lui payer les frais de gardiennage de ce véhicule. La société Van Ameyde France a alors appelé en intervention forcée les sociétés Karsen Harmani Eood et Euroins Insurance Plc. 3. Un arrêt d'une cour d'appel en date du 15 novembre 2018, ayant statué sur l'appel formé contre le jugement du tribunal de commerce, est devenu irrévocable à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation qui a rejeté les pourvois (2ème Civ., 11 mars 2021, n° 19-18.818). 4. La SNEGA a déposé une requête en omission de statuer. Examen des moyens Sur le premier moyen, et le second moyen, pris en sa seconde branche ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société Van Ameyde France fait grief à l'arrêt d'ajouter à l'arrêt rendu le 15 novembre 2018, rôle n° 16/02941 « – aux motifs de la décision p. 5 après le 4ème paragraphe: il convient de dire que les frais de gardiennage sont dus et continuent à l'être tant que le véhicule accidenté se trouve soumis au gardiennage de SNEGA - au dispositif après le 4ème paragraphe: dit que les frais de gardiennage sont dus et continuent à l'être tant que le véhicule accidenté se trouve soumis au gardiennage de SNEGA » alors «que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis; qu'au cas d'espèce, l'arrêt du 15 novembre 2018 énonce « condamne in solidum la société SDE Krasen Harmani Eood et la société Van Ameyde France à payer à la société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute la somme de 39 984, 73 euros arrêtée au 31 décembre 2015 » ; qu'en retenant que « la cour, dans l'arrêt précité, a condamné la Société VAN AMEYDE FRANCE à payer la somme de 39.984,73 euros TVA comprise au titre du gardiennage arrêté au 31 décembre 2015 outre 37,63 euros hors taxes TVA en sus pour le surplus jusqu'à retrait du véhicule accidenté contre parfait paiement dans les locaux de SNEGA », la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 7. L'arrêt retient que la décision du 15 novembre 2018 a condamné la société Van Ameyde France à payer la somme de 39 984, 73 euros arrêtée au 31 décembre