Deuxième chambre civile, 13 janvier 2022 — 20-19.936
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 56 F-D Pourvoi n° G 20-19.936 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022 La société JouéClub EPSE, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-19.936 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Gyrohsr France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société JouéClub EPSE, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Gyrohsr France, et après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 2020), la société Gyrohsr France a relevé appel d'un jugement d'un tribunal de commerce, qui, dans un litige l'opposant à la société JouéClub EPSE, s'est notamment déclaré incompétent au profit d'un autre tribunal de commerce. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La société JouéClub EPSE fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions et, infirmant le jugement entrepris, de déclarer compétent le tribunal de commerce de Paris, alors : « 1°/ que la formation de jugement de la cour d'appel peut déclarer l'appel ou les conclusions de l'intimé irrecevables, pour défaut de règlement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts, à condition que le greffe ait adressé à la partie concernée, préalablement à l'audience, un avis demandant de régulariser la procédure en justifiant du paiement de ladite contribution ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ou des pièces du dossier que la société JouéClub EPSE ait été invitée, préalablement à l'audience, à régulariser la procédure ; que l'avocat de ladite société a seulement reçu une notification du greffe par RPVA à ce sujet, reçue à 14 h 24, l'audience étant déjà commencée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 963 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la mention du « rappel » fait par la présidente à l'audience ne permet pas d'établir que l'avocat de la société Joué Club EPSE ait eu la possibilité de régulariser la procédure, la présidente ayant été jusqu'à refuser de lui donner la parole ; que la Cour d'appel a, de plus fort, violé l'article 963 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 3. Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Il résulte de l'article 126 du code de procédure civile que le défaut de paiement de ce droit peut être régularisé jusqu'à ce que le juge statue. 4. En application de l'article 16 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s'en expliquer ou bien qu'un avis d'avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe. 5. L'arrêt, après avoir mentionné que l'affaire avait été débattue à l'audience du 2 juillet 2020 où la société JouéClub EPSE était représentée, retient que l'intimée ne justifiant pas avoir acquitté la contribution, prévue à l'article 1635 bis P du code général des impôts, malgré le rappel fait par la présidente de la formation en début d'audience, ses conclusions sont déclarées irrecevables. 6. Dès lors qu'il n'est ni établi, ni même soutenu qu'une régularisation serait intervenue avant que le juge statue, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, ayant relevé, après l'avertissement donné à l'audience des débats, que l'intimée n'avait pas acquitté le droit prévu à l'article 1635 bis P précité, a