Deuxième chambre civile, 13 janvier 2022 — 20-17.136

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 58 F-D Pourvoi n° Q 20-17.136 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022 La société Déchets services gravats (DSG), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 20-17.136 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société [N] et [M], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cabinet [N] et [M], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Déchets services gravats, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 juin 2020), la société Déchets services gravats (la société DSG), qui a eu recours aux services de la société d'expertise-comptable [N] et [M], a été condamnée par un conseil de prud'hommes à payer diverses sommes à deux de ses anciens salariés. 2. La société DSG, reprochant à la société [N] et [M] des manquements à l'origine de ces condamnations, l'a attraite, ainsi que son assureur, la société Axa France IARD, devant un tribunal de grande instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. La société DSG fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses prétentions, alors : « 1°/ que l'intimé qui conclut à la confirmation du jugement est réputé s'en approprier les motifs, ce dont il résulte qu'une cour d'appel qui infirme le jugement dont l'intimé sollicitait la confirmation doit réfuter les motifs de celui-ci ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la société DSG demandait la confirmation du jugement quant à l'existence d'une faute contractuelle de la société [N] et [M] et sur l'évaluation de divers chefs de préjudices issus de condamnations prud'homales résultant de fautes de cet expert-comptable et, d'autre part, que le jugement critiqué par l'appel incident de la société Axa Assurances IARD a visé et analysé très minutieusement diverses pièces produites par la société DSG pour déterminer la consistance de la mission de l'expert-comptable et retenir un manquement au devoir de conseil de ce dernier ; qu'en infirmant le jugement des chefs dont la société DSG demandait la confirmation, aux motifs que cette société n'avait pas produit en appel les pièces permettant d'examiner la consistance de la mission de l'expert-comptable et l'existence d'une faute contractuelle de ce dernier, sans réfuter les motifs circonstanciés du jugement à l'appui de ces chefs, la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa dernier du code de procédure civile ; 2°/ qu'une cour d'appel ne peut réformer le jugement entrepris des chefs dont l'intimé sollicitait la confirmation, aux motifs que les pièces produites par le demandeur intimé en cause d'appel, ne permettant pas de justifier ses prétentions accueillies par ledit jugement, sans l'inviter à s'expliquer sur ce défaut de communication de pièces en appel ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société DSG avait produit devant les premiers juges au contradictoire de la société Axa Assurances les pièces justifiant ses prétentions lesquelles ont été visées et analysées par les premiers juges ; qu'en infirmant le jugement entrepris et en déboutant la société DSG de toutes ses demandes au seul motif qu'elle ne reproduisait pas en cause d'appel les pièces ayant justifié ses prétentions, sans l'inviter à s'expliquer sur ce défaut de communication et de production de pièces en cause d'appel, la cour