Deuxième chambre civile, 13 janvier 2022 — 20-15.728

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et 461 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2022 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 63 F-D Pourvoi n° J 20-15.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022 Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-15.728 contre l'ordonnance rendue le 18 mars 2020 par le premier président de la cour d'appel de Versailles et contre la décision rendue le 12 octobre 2017 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine, dans le litige l'opposant à la société [R] [Y], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [C], de Me Le Prado, avocat de la société [R] [Y], et après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (Versailles, 18 mars 2020), rendue en dernier ressort, le président d'un tribunal de grande instance a rendu exécutoire, le 8 mars 2018, la décision du 12 octobre 2017 prise par le bâtonnier d'un ordre d'avocats sur une contestation en matière d'honoraires entre Mme [C] et « Mme [V] [Y], Selarl, administrateur judiciaire. » 2. La Selarl [R] [Y] a saisi le bâtonnier d'une requête en interprétation de sa décision du 12 octobre 2017. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [C] fait grief à l'ordonnance de dire que la décision d'arbitrage d'honoraires du 12 octobre 2017, rendue contre Mme [V] [Y], Selarl, administrateur judiciaire, s'interprétait comme une décision contre la Selarl [R]-[Y], administrateur judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la société Mika Trans, alors « que le juge de l'honoraire, saisi d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peut sous le prétexte d'en déterminer le sens, trancher une contestation sur le débiteur des honoraires et modifier ainsi les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que tranche une telle contestation le juge de l'honoraire qui se prononce sur la qualité au titre de laquelle un administrateur judiciaire sollicite les services d'un avocat ; que le premier président a relevé que le bâtonnier, par sa décision rendue le 12 octobre 2017, avait taxé les honoraires dus à l'avocat sans préciser le nom de son débiteur et qu'il avait été saisi d'une demande en taxation d'honoraires dirigée contre « maître [V] [Y], Selarl, administrateur judiciaire », d'où il résultait que cette dernière n'avait pas été attraite devant le bâtonnier en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mika Trans ; qu'en retenant pourtant que la décision rendue le 12 octobre 2017 devait être interprétée comme une décision contre la Selarl [R]-[Y], administrateur judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la société Mika Trans, le premier président, qui s'est prononcé, sous couvert d'interprétation de la décision rendue le 12 octobre 2017, sur la désignation du débiteur des honoraires en modifiant les droits et obligations reconnus aux parties, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et 461 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et 461 du code de procédure civile : 4. Il résulte du premier de ces textes que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur. 5. Il résulte du second de ces textes que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. 6. Pour dire y avoir lieu à interprétation et dire que la débitrice des honoraires est la Selarl [R]-[Y], administrateur judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la société Mika Trans, l'ordonnance retient que la question de savoir qui était débiteur n'a pas été soulevée et que si en toute hypothèse, elle échappait à la compétence de Bâtonnier, saisi d'une « taxation »