Deuxième chambre civile, 13 janvier 2022 — 20-17.564

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 97, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017,.
  • Article 386 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 67 F-D Pourvoi n° E 20-17.564 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F] [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mars 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022 M. [F] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-17.564 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [F] [T], après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 octobre 2018), M. [F] [T], cohéritier avec ses deux frères, MM. [Z] et [Y] [T], a réclamé à la succession de leur père, dans l'instance portant sur les opérations de comptes, liquidation et partage de celle-ci, une indemnité correspondant à un arriéré de salaires et de cotisations sociales, au titre du travail fourni pour le compte de son père en qualité d'apprenti puis de salarié, entre 1967 et 1980. 2. Par un arrêt du 11 septembre 2013, une cour d'appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de M. [F] [T] et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant un conseil de prud'hommes auquel le dossier serait renvoyé. 3. Le conseil de prud'hommes a jugé que l'instance n'était pas périmée, que la demande de M. [F] [T] n'était pas prescrite et a fixé sa créance indemnitaire à la somme de 89 170,29 euros. 4. MM. [Z] et [Y] [T] ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [F] [T] fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance qu'il avait engagée, emportant son extinction et en conséquence de déclarer la cour d'appel dessaisie, alors « qu'en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis et dès réception de ce dossier, les parties sont invitées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du greffe de la juridiction désignée, à poursuivre l'instance ; qu'aucune diligence n'incombant aux parties avant la réception de la lettre recommandée du greffe de la juridiction désignée, le délai de péremption de l'instance ne peut commencer à courir tant que cette lettre ne leur a pas été adressée ; que la cour d'appel a constaté que par arrêt du 11 septembre 2013, la cour d'appel de Poitiers s'était déclarée incompétente pour statuer sur la demande en paiement de salaires de l'exposant et avait renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne auquel le dossier avait été transmis ; qu'elle a néanmoins jugé que l'instance était périmée, faute pour l'exposant d'avoir accompli des diligences devant le conseil de prud'hommes avant « l'achèvement du délai de deux ans de la péremption issu de l'arrêt de la cour de céans du 11 septembre 2013 » ; qu'en statuant de la sorte, cependant que le délai de péremption ne pouvait commencer à courir tant que les parties n'avaient pas reçu une lettre recommandée du greffe du conseil de prud'hommes les invitant à poursuivre l'instance, la cour d'appel a violé l'article 97 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause et les articles 2, 3 et 386 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 97, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et l'article 386 du code de procédure civile : 7. Selon le premier de ces textes, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, les parties sont invitées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée, à poursuivre l'instance. Selon le se