Deuxième chambre civile, 13 janvier 2022 — 20-16.466

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 70 F-D Pourvoi n° M 20-16.466 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022 Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-16.466 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [K], 2°/ à M. [M] [P], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à M. [A] [C], domicilié [Adresse 5], 4°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ au Trésor public, pôle de recouvrement spécialisé du Vaucluse-Avignon, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [E], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [K] et M. [P], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, et après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 avril 2020), sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Crédit logement à l'encontre de M. [C], le bien saisi a été adjugé, par jugement du 4 juillet 2019, à Mme [K] et M. [P]. 2. Par acte du 15 juillet 2019, Mme [E] a formé une surenchère qui a été annulée par un jugement du 31 octobre 2019, dont elle a relevé appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [E] fait grief à l'arrêt d'annuler la surenchère qu'elle a formée le 15 juillet 2019, de juger que la vente était définitive au profit de Mme [K] et M. [P], de dire que le jugement serait annexé au cahier des charges des conditions de vente enregistré au greffe du tribunal et de rejeter les autres demandes, alors : « 1°/ que l'annulation d'une surenchère pour cause d'interposition de personne requiert d'établir que le surenchérisseur a agi dans le seul but de maintenir le bien litigieux dans le patrimoine du débiteur saisi, et non pas pour acquérir celui-ci pour son compte personnel, en le finançant par ses fonds propres ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer nulle la surenchère formée par Mme [E] pour cause d'interposition de personne, qu'il existait une communauté d'intérêts entre cette dernière et le débiteur saisi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Mme [E] n'entendait pas acquérir le bien immobilier en cause pour elle seule, à l'aide de fonds qui ne provenaient pas de M. [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ que l'annulation d'une surenchère pour cause d'interposition de personne requiert d'établir que le surenchérisseur a agi dans le seul but de maintenir le bien litigieux dans le patrimoine du débiteur saisi, et non pas pour acquérir celui-ci pour son compte personnel, en le finançant par ses fonds propres ; qu'en retenant, pour déclarer nulle la surenchère formée par Mme [E] pour cause d'interposition de personne, que le financement de cette surenchère ne permettait pas de s'assurer de la parfaite neutralité de Mme [E] à l'égard du débiteur saisi, après avoir pourtant constaté que les fonds ne provenaient pas de ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, en violation de l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour 4. Sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence d'une interposition de personne. 5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] et la condamne à payer, d'une part, à Mme [K] et M. [P] la somme globale de 2 000 euros et, d'autre part, à la société Crédit logement la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du t