Deuxième chambre civile, 13 janvier 2022 — 20-20.232

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 385, alinéa.
  • Article 911-1, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017,.
  • Articles 528 et 680 du code de procédure civile.
  • Article 978 du code de procedure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 74 F-D Pourvoi n° E 20-20.232 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022 Mme [J] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-20.232 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 et l'arrêt avant dire droit rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [O], 2°/ à Mme [H] [D], épouse [O], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [X], et après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 janvier 2019, examinée d'office 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 de ce code. Vu l'article 978 du code de procédure civile : 2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. 3. Mme [X] s'est pourvue en cassation contre un arrêt du 17 janvier 2019 en même temps qu'elle s'est pourvue contre un arrêt du 24 octobre 2019, mais son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de la première de ces décisions. 4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 janvier 2019. Faits et procédure 5. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2019), M. et Mme [O] s'opposent à leur voisine, Mme [X], concernant un chemin qui sépare leur propriété de la sienne, en faisant valoir qu'il est obstrué par cette dernière. 6. Mme [X] a été condamnée, sous astreinte, à libérer le passage. Par un jugement du 9 février 2017, un juge de l'exécution l'a condamnée au paiement d'une certaine somme en liquidation de cette astreinte. Cette décision lui a été notifiée par le greffe, le 14 février 2017. 7. Elle a interjeté appel le 17 février 2017. Par ordonnance du 4 juillet 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de cet appel, faute de conclusions de l'appelante dans le délai de quatre mois. 8. Mme [X] a formé un nouvel appel le 21 juillet 2017 qui a été déclaré irrecevable comme tardif par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 25 janvier 2018. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Mme [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'elle a interjeté le 21 juillet 2017 à l'encontre du jugement du 9 février 2017 notifié par le greffe le 14 février 2017 alors « qu'en l'état des textes antérieurs au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, une nouvelle déclaration d'appel pouvait être déposée après le prononcé de la caducité d'une première déclaration dès lors que délai d'appel n'était pas expiré ; que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement et que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours; que la cour a constaté en l'espèce que Madame [X] avait formé une seconde déclaration d'appel le 21 juillet 2017 après le prononcé, par ordonnance du 4 juillet 2017, de la caducité d'une première déclaration d'appel ; qu'elle a en outre constaté que Mme [X] reprochait « non sans raison » à la notification du 14 février 2017 d'être irrégulière pour cela qu'elle omettait de préciser que l'appel devait être formé devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et ce, de surcroît par un avocat inscrit au barreau relevant d'un Tribunal de grande instan