Deuxième chambre civile, 13 janvier 2022 — 20-16.967

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 75 F-D Pourvoi n° F 20-16.967 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [P] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022 Le Fonds commun de titrisation Hugo créances 1, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, en lieu et place de la société GTI Asset management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], représenté par l'entité désignée à l'effet du recouvrement, la société MCS et associés, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits du Crédit agricole du Morbihan, a formé le pourvoi n° F 20-16.967 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo créances 1, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par l'entité désignée à l'effet du recouvrement, la société MCS et associés, venant aux droits du Crédit agricole du Morbihan, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2020), Mme [I] a interjeté appel d'un jugement l'opposant au fonds commun de titrisation Hugo créances 1 (le FCT), représenté par la société de gestion GTI Asset management, en intimant la « société Fonds de titrisation Hugo créances ». 2. Le FCT, représenté par la société GTI Asset management, a constitué avocat, soulevé une exception de nullité de la déclaration d'appel et conclu au fond. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. Le FCT fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité de la déclaration d'appel, de déclarer prescrite sa créance et d'ordonner la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire, par bordereau publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] n° 2 le 22 février 2018, volume 2018 V 1106, sur les parts et portions détenues par Mme [I] sur un bien situé à [Adresse 7], cadastré section AV n° [Cadastre 1] lot 18, alors : « 1°/ que le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété dépourvu de la personnalité morale ; qu'il ne dispose de la capacité d'ester en justice qu'à la condition d'être régulièrement représenté par sa société de gestion ou, pour le recouvrement des créances, par l'entité désignée à cet effet ; qu'un acte de procédure délivré à une entité dépourvue de la personnalité juridique, et donc de la capacité d'agir en justice, est entaché d'une nullité de fond, qui ne peut être couverte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la déclaration d'appel de Mme [I] a été dirigée à l'encontre de la « société fonds de titrisation Hugo Créances [Adresse 4] » ; que le FCT n'ayant pas la personnalité juridique et n'ayant donc pas la capacité juridique, cet acte était entaché d'une nullité de fond ; qu'en retenant pourtant que l'acte d'appel ne serait entaché que d'une erreur matérielle au prétexte qu'il « n'est pas discuté que le fonds commun de titrisation, s'il n'a pas la personnalité morale, a la capacité d'ester en justice en étant représenté par sa société de gestion » (arrêt, p. 3, alinéa 5), la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 214-180 du code monétaire et financier ; 2°/ que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse ; qu'en rejetant l'exception de nullité de l'acte d'appel au prétexte que l'irrégularité n'a « causé aucun grief à l'intimé, étant précisé, en outre, que « la Société le fonds commun de titrisation dénommé Hugo Créances », contre laquelle était dirigée l'appel, était dés