Deuxième chambre civile, 13 janvier 2022 — 20-21.610

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

Catherine2CIV. 2 c CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10042 F Pourvoi n° C 20-21.610 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022 M. [F] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-21.610 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société [G] [M], [Y] [B], [X] [L], [E] [D], société civile professionnelle, notaires associés, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. [W], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [G] [M], [Y] [B], [X] [L], [E] [D], et après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la société [G] [M], [Y] [B], [X] [L], [E] [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [W] M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son appel interjeté le 27 mai 2019 ; ALORS QUE le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; que pour déclarer irrecevable, faute d'intérêt, l'appel formé le 27 mai 2019 par M. [W] contre le jugement rendu en sa défaveur, le 9 avril 2019, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vannes, la cour d'appel a retenu qu'il avait déjà formé contre cette décision un premier appel, le 17 avril 2019 ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait constaté que la première déclaration d'appel de M. [W] risquait alors d'être déclarée caduque pour n'avoir pas été signifiée dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation et, d'autre part, que cette caducité n'avait pas encore été prononcée à la date de formation de son second appel, la cour d'appel a violé les articles 546 et 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles.