Deuxième chambre civile, 13 janvier 2022 — 20-20.927

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10051 F Pourvoi n° K 20-20.927 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022 La société Discount Cars, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-20.927 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 5], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de la société Discount Cars, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la commune de [Localité 5], après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Discount Cars aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Discount Cars et la condamne à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour la société Discount Cars PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Discount Cars fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir qu'elle opposait au titre du défaut de conciliation préalable, d'avoir constaté son occupation irrégulière de la parcelle OR [Cadastre 1] située [Adresse 4], d'avoir ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef selon certains modalités, d'avoir autorisé la ville de [Localité 5], passé un délai de déguerpissement de sept jours, à prendre toutes les mesures permettant la remise en état des lieux et d'avoir rejeté ses demandes ; ALORS QUE l'article « Litiges/attribution de compétence » de la convention d'occupation stipulait que « les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation et/ou sur l'application de la présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle », de sorte qu'il était applicable au différend né de l'application de la clause de résiliation anticipée de la convention ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que l'action engagée par la ville de [Localité 5] n'était pas irrecevable comme méconnaissant une procédure de conciliation préalable obligatoire, que cette clause ne lui interdisait pas d'agir en référé en ce qui concernait une difficulté soulevée par la rupture de la convention, qui était intervenue en application de l'article 14 de la convention, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et a ainsi violé les articles 1134, devenu 1103, du code civil et 122 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Discount Cars fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir qu'elle opposait au titre du défaut de personnalité juridique de la « ville de [Localité 5] », d'avoir constaté son occupation irrégulière de la parcelle OR [Cadastre 1] située [Adresse 4], d'avoir ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef selon certains modalités, d'avoir autorisé la ville de [Localité 5], passé un délai de déguerpissement de sept jours, à prendre toutes les mesures permettant la remise en état des lieux et d'avoir rejeté ses demandes ; ALORS QUE toute collectivité territoriale, dotée de la personnalité morale, autre que les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer est créée par la loi ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'action de la « ville de [Localité 5] », que ce nom était celui de la collectivité te