Deuxième chambre civile, 13 janvier 2022 — 20-21.944

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10052 F Pourvoi n° R 20-21.944 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. et Mme [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022 1°/ M. [M] [X], 2°/ Mme [K] [F], épouse [X], domiciliés tous deux [Adresse 9], ont formé le pourvoi n° R 20-21.944 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige les opposant : 1°/ à la société CIC Est - CM CIC services, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est chez [Adresse 14], 3°/ à la société Cabinet [L], société civile professionnelle d'avocats, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Carrefour banque, dont le siège est chez [Adresse 13], 5°/ au Collège [12], dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à la société La Banque postale centre financier La Source, dont le siège est [Adresse 1], 7°/ à la direction régionale des finances publiques du Centre et du Loiret, dont le siège est [Adresse 7], 8°/ à la société coopérative d'intérêt collectif agricole -région de Pithiviers- pour la distribution de l'énergie électrique (SICAP), dont le siège est [Adresse 6], 9°/ à la trésorerie [Localité 10], dont le siège est [Adresse 5], 10°/ à la trésorerie [11], dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. et Mme [X], après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR arrêté le passif de M. et Mme [X], à la somme de 78 496,16 €, et d'AVOIR arrêté les mesures propres à traiter leur situation de surendettement, selon les modalités annexées au jugement, précisant qu'elles entraient en vigueur le 10 avril 2019 ; ALORS DE PREMIERE PART QUE, saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut, avant de statuer, vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées ; qu'en retenant qu'il n'appartient pas au juge du surendettement de juger de la validité des clauses d'un contrat, quand le juge peut vérifier la validité des titres constatant les créances, la cour d'appel a violé l'article 733-12 du code de la consommation ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE, dans leurs conclusions d'appel (p. 3, pénultième alinéa), les exposants ont allégué que Mme [X] était sans salaire depuis plus de deux mois, que le salon de coiffure dans lequel elle travaillait rencontrait des difficultés financières, cette société étant convoquée devant le tribunal de commerce le 29 juillet 2019, pour être placée, soit en redressement judiciaire, soit en liquidation judiciaire et que Mme [X] risquait d'être mise au chômage ; qu'en retenant, pour fixer le salaire mensuel de Mme [X] à la somme de 1287 €, que parmi les pièces produites devant la cour, le seul bulletin de paie de [K] [F] épouse [X] est relatif au mois d'octobre 2018, mentionnant un cumul net fiscal de 12 875,44 €, soit des revenus mensuels de 1287 € et que la partie appelante apporte simplement aux débats un courrier émanant du tribunal de commerce d'Orléans, sans autre précision sur la condit