Deuxième chambre civile, 13 janvier 2022 — 20-22.295
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10053 F Pourvoi n° X 20-22.295 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022 1°/ M. [U] [Z], 2°/ Mme [I] [V], épouse [Z], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 20-22.295 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Cofidis, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Carrefour banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Z] et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Z] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la déchéance de M. et Mme [Z] du bénéfice de la procédure de surendettement, ordonné la clôture du dossier suivi devant la commission de surendettement de l'Isère, d'AVOIR déclaré M. et Mme [Z] désormais irrecevables à saisir à nouveau la commission de surendettement de l'examen de leur situation et d'AVOIR rejeté toutes autres demandes ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation, «est déchue du bénéfice des dispositions (sur le surendettement) : ( ) 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ( ) ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement» ; qu'il ressort des conclusions ainsi que des déclarations des débiteurs à l'audience et des pièces du dossier que : *selon les relevés bancaires de M. [Z] en date du 5 juin 2017, les débiteurs disposaient d'une épargne d'un montant de 17.185,26 euros, à la suite d'un virement créditeur de 16.790 euros ; *le jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire, prévoyait expressément l'utilisation de cette épargne au profit des créanciers lors du premier palier de remboursement, peu important, à ce stade, que le jugement ait visé par erreur l'article R. 3324-22 du code du travail sur l'épargne salariale non concernée en l'espèce, cette erreur ne privant pas de facto de tout effet la disposition du jugement, assorti de l'exécution provisoire, prévoyant le déblocage de cette épargne ; *M. et Mme [Z] expliquent utiliser cette épargne «pour faire face aux dépenses exceptionnelles d'achat et de réparation des deux véhicules du foyer, de réparation et entretien du domicile conjugal et les frais des procédures en cours» ; *de fait, les relevés bancaires de M. [Z] à la date du 31 janvier 2020 font apparaître un solde créditeur de seulement 1.906,16 euros ; *si M. et Mme [Z] ont affirmé à l'audience avoir été contraints d'octobre à décembre 2019 d'utiliser leur épargne, ils produisent uniquement plusieurs factures d'un garage automobile représentant un montant total de 2.245,33 euros, ne justifient pas de l'utilisation d