Deuxième chambre civile, 13 janvier 2022 — 20-16.964

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10055 F Pourvoi n° C 20-16.964 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022 M. [B] [K], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 20-16.964 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Hoist Kredit Aktiebolag AB, société de droit suédois, dont le siège est [Adresse 6] (Suède), prise en son établissement en France, [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [K] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [K] de sa demande de nullité de l'acte de signification du 29 juin 2013 et de sa demande subséquente en nullité du jugement du 1er juin 2013 ; d'AVOIR débouté M. [K] de ses demandes aux fins de remboursement du prix de cession de créance et notamment à cette fin de sa demande de communication du prix réel de rachat ; d'AVOIR dit que les intérêts d'un montant de 5 731,78 € ne sont pas atteints par la prescription ; d'AVOIR dit que la saisie attribution devait produire son plein et entier effet et d'AVOIR condamné M. [K] à verser à la société HOIST KREDIT AB une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE : « Il convient d'observer que l'appelant conteste dans les motifs de ses dernières écritures la qualité à agir de la société HKA mais n'en tire pas les conséquences dans le dispositif en ne réclamant pas le prononcé de l'irrecevabilité prévue par l'article 122 du code de procédure civile. La cour n'a donc pas à statuer sur une demande dont elle n'est juridiquement pas saisie. En outre, les considérations de M. [K] relatives aux conditions dans lesquelles il s'est séparé du véhicule acquis à l'aide du prêt contracté auprès de l'organisme Credipar Din sont sans incidence sur la solution du litige. Elles seront donc écartées. Sur la procédure suivie en 1993 M. [K] soulève plusieurs moyens pour obtenir d'une part le prononcé de la nullité de l'assignation, du jugement rendu en son absence le 1er juin 1993 par le tribunal d'instance de Bordeaux et de sa signification. Il prétend tout d'abord que l'assignation délivrée par l'organisme Credipar Din ayant abouti à sa condamnation en date du 1er juin 1993 par le tribunal d'instance de Bordeaux lui a été sciemment délivrée à une mauvaise adresse. Il apparaît que M. [K] a été cité au [Adresse 3] alors qu'il établit, par la production de documents administratifs, qu'il demeurait effectivement à cette date au numéro [Adresse 2]. Cependant, le créancier poursuivant ne peut se voir reprocher d'avoir assigné son débiteur à une adresse différente que celle qui était la sienne au moment de la conclusion de l'offre préalable d'ouverture de crédit. En effet, l'examen de ce document fait apparaître que l'adresse indiquée est celle située [Adresse 3]. Or, la signature des deux parties au bas du contrat de prêt ne peut que valider les informations fournies par M. [K] sur le lieu de sa résidence. En conséquence, compte-tenu des informations dont il disposait, l'organisme Credipar Din a logiquement mandaté un huissier de justice pour assigner M. [K] au [Adresse 3], adresse mentionnée sur le contrat de pr