Deuxième chambre civile, 13 janvier 2022 — 20-19.338
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10059 F Pourvoi n° G 20-19.338 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022 Mme [P] [L], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 20-19.338 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Milleis banque, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Barclays France, 2°/ au Trésor public, pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [L], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Milleis banque, venant aux droits de la société Barclays France, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à la société Milleis banque, venant aux droits de la société Barclays France, la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté l'exposante de sa prétention tendant à l'annulation du commandement valant saisie sur le fondement de l'article R322-9 du code des procédures civiles d'exécution, constaté que la SA Milleis Banque dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et devenue régulièrement exigible par anticipation, débouté l'exposante de sa prétention tendant à contester le TEG et le montant des intérêts conventionnels et rejeté toutes autres demandes, et statuant à nouveau du chef infirmé par lequel le tribunal a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts, d'AVOIR dit irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par l'exposante, AUX MOTIFS QUE Sur la nullité du commandement de saisie immobilière: Mme [L] conclut à cette nullité en faisant valoir que les mentions de l'acte qui lui a été remis ne permettent pas d'établir quel est l'huissier de justice qui l'a délivré ; qu'il résulte de l'article 648 du code de procédure civile que tout acte d'huissier indique les nom prénom, demeure et signature de l'huissier instrumentaire ; qu'en l'espèce, il résulte de la lecture du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 octobre 2016 à Mme [L] qu'y figurent : l'identité de la SCP [K], huissiers de justice à la résidence de [Localité 5], - la rature du nom J. [J] : ce qui permet d'identifier D. [K] comme celui qui a délivré le commandement, le nom D. [K] sur la feuille précisant les modalités de délivrance de l'acte, - la signature de l'huissier en fin d'acte et sur la page précisant les modalités de remise de l'acte ; qu'il convient donc, comme l'a fait le premier juge, de constater que les mentions requises par le code de procédure civile figurent sur l'acte critiqué et de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la nullité du commandement ; 1°) ALORS QUE tout acte d'huissier doit indiquer les noms, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; que l'exposante faisait valoir que l'acte comporte une signature non identifiée ni identifiable, l'acte ne précisant pas les nom, prénom et qualité de la personne ayant instrumenté au sein de la SCP [K] ; qu'en retenant que le commandement de payer valant saisie immobilière indique l'identité de la SCP [K], huissiers de jus