Deuxième chambre civile, 13 janvier 2022 — 20-20.012

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10061 F Pourvoi n° R 20-20.012 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022 M. [R] [Y], domicilié chez Mme [Y], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-20.012 contre l'arrêt n° RG : 19/00690) rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Foncia franco suisse, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à la société Caisse de crédit mutuel des Boucles de Seine Ouest parisien, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ au pôle de recouvrement spécialisé de Paris Nord-Est, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ au pôle de recouvrement spécialisé parisien 1, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [Y], de Me Haas, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, de Me Le Prado, avocat de la société Caisse de crédit mutuel des Boucles de Seine Ouest parisien, et après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son appel irrecevable 1°) ALORS QUE M. [Y] avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le bien lui a été attribué par le jugement de divorce en date du 30 janvier 2014 à 100% ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions établissant que le bien saisi n'était pas indivis, la cour d'appel a privé de motifs sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. 2°) ALORS QUE M. [Y] avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que par jugement du 5 mars 2018, le Tribunal d'instance de Paris a infirmé la décision de la Commission de surendettement des particuliers de Paris et déclaré recevable la demande de M. [R] [Y] ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts, aux entiers dépens d'appel, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros et au Crédit Mutuel des Boucles de la Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ALORS QUE l'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a caractérisé ni ces circonstances, ni le préjudice subi par syndicat des copropriétaires, en méconnaissance des exigences des articles 32-1 et 455 du code de procédure civile