Deuxième chambre civile, 13 janvier 2022 — 20-11.863

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10062 F Pourvoi n° G 20-11.863 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022 1°/ M. [C] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ l'entreprise [W]-[E] [G], dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société Construction béton [G], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° G 20-11.863 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [X] [H], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [G], l'entreprise [W]-[E] [G] et la société Construction béton [G], de Me Le Prado, avocat de M. [H], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G], l'entreprise [W]-[E] [G] et la société Construction béton [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G], l'entreprise [W]-[E] [G] et la société Construction béton [G] et les condamne à payer à M. [H] la somme globale de 1 000 euros et à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée la somme globale de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [G], l'entreprise [W]-[E] [G] et la société Construction béton [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [C] [G], l'entreprise [W]-[E] [G] et la société Construction Béton [G] SARL de l'ensemble de leurs demandes, et spécialement de leur demande tendant à constater que le jugement du 8 avril 2011 ne leur a jamais été signifié et que dès lors toute mesure d'exécution est illégale et doit être annulée, ainsi que de leur demande tendant à annuler le commandement d'avoir à libérer les lieux délivré le 3 octobre 2018 ; Aux motifs propres qu'« aux termes de l'article L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi ; qu'aux termes de l'article 503 alinéa 1 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'aux termes de l'article 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ; qu'en l'espèce le jugement d'adjudication a été signifié à : - la société G.D.P. le 28 avril 2011 - Monsieur [C] [G] le 9 mai 2011 - Monsieur [W]-[E] [G] le 9 mai 2011 - la société PHYSIK FIT le 9 mai 2011 ; qu'il résulte de la combinaison des textes ci dessus que l'adjudicataire poursuivant l'expulsion de l'occupant de l'immeuble qui lui a été adjugé, n'est tenu de notifier la décision qu'au débiteur saisi et non aux occupants des lieux de son chef ; que l'adjudicataire n'était donc pas tenu de signifier le jugement aux occupants venant aux droits des destinataires des significations ci dessus, autres que la partie saisie ; que le moyen tiré de l'inopposabilité du jugement d'adjudication faute de signification, ne peut prospérer ; qu'aux termes de l'article R. 322-64 du code des procédures civiles d'exécution, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l'a