Première chambre civile, 19 janvier 2022 — 20-16.801

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 50 F-D Pourvoi n° A 20-16.801 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 La société coopérative agricole Axereal, coopérative agricole à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-16.801 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à M. [D] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société coopérative agricole Axereal, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 2019), le 14 décembre 1998, M. [P] a adhéré à la société coopérative agricole Axereal, venant aux droits de la société Agralys, qui venait aux droits de la société Dunois (la coopérative) et conclu avec celle-ci une convention de compte-courant d'activités relative à son approvisionnement en engrais et produits phytosanitaires, dont le solde est devenu débiteur. 2. Le 22 juillet 2013, M. [P] a signé un document intitulé reconnaissance de dette et, le 31 décembre 2014, il a mis fin à son activité professionnelle. 3. La coopérative l'a assigné en paiement. En appel, M. [P] a opposé la compensation entre les sommes dues au titre de cette reconnaissance de dette et les dommages-intérêts qu'il estimait devoir être mis à la charge de la coopérative au titre du soutien abusif qu'elle lui avait apporté. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La coopérative fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [P], à titre indemnitaire, la somme de 40 000 euros, d'ordonner la compensation des créances respectives des parties et de rejeter ses autres demandes, alors : « 1°/ que les juges ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. [P] fondait sa demande indemnitaire sur l'article 1240 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 à raison d'un prétendu soutien abusif de son activité, sans formuler de demande fondée sur l'article 1134 du code civil au titre d'un manquement à l'obligation de loyauté et de bonne foi ; qu'en retenant, pour condamner la société Axereal à payer à M. [P] la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts, qu'elle avait manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution de ses obligations dans la tenue et la gestion du compte courant, la cour d'appel a modifié les termes du litiges et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit respecter le principe du contradictoire ; que la cour d'appel a relevé d'office le moyen selon lequel la société Axereal aurait manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution de ses obligations dans la tenue et la gestion du compte courant de M. [P] ; qu'en se prononçant de la sorte, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ subsidiairement, que le fait pour un créancier d'accorder des délais de paiement à son cocontractant et de ne pas mettre un terme aux relations contractuelles ne peut, à lui seul, caractériser sa mauvaise foi, sauf à démontrer qu'il savait que la situation de son débiteur était irrémédiablement compromise et qu'il a agi dans son intérêt personnel ; qu'en se fondant, pour condamner la société Axereal à payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, sur la non-dénonciation de ses relations contractuelles avec M. [P] dont le compte était régulièrement déficitaire, sans caractériser la faute de la société Axareal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 4°/ subsidiairement, qu'il incombe à celui qui invoque la responsabilité d'un fournisseur pour soutien abusif d'établir l'existence d'une situation irrémédiablement compromise et que les concours ont été consentis en dépit de toute chance sérieuse de redressement durable du débiteur ; qu'en s