Première chambre civile, 19 janvier 2022 — 19-25.710

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 51 F-D Pourvoi n° P 19-25.710 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 1°/ M. [O] [N],domicilié [Adresse 3], agissant en qualité d'héritier de [S] [N], décédé, 2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ M. [K] [N], domicilié [Adresse 4], 4°/ M. [X] [N], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [D] [N], domicilié [Adresse 4], agissant tous en leur qualité d'héritier de [S] [N], décédé, ont formé le pourvoi n° P 19-25.710 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [H] [P] [R], domicilié [Adresse 6], défendeur à la cassation. M. [R] a formé un pourvoi incident pour le même arrêt. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi principal le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. M. [R] invoque à l'appui de son pourvoi incident le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [O], [K], [X] et [D] [N], de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 24 octobre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 7 mars 2018, pourvois n° 16-27.002 et 16-27.003), suivant acte reçu les 5 et 9 juin 1997, 15 janvier 1998 et 30 mai 2001 par [S] [N], notaire (le notaire), aux droits duquel se trouvent MM. [O] [J] [Z], [K] [I], [X] [Y] et [D] [V] [N] (les consorts [N]), M. [R] a cédé à Mme [G] les parts qu'il détenait dans la société [Adresse 5] perles, ainsi que son compte courant d'associé, au prix de 40 000 000 FCP, payable par mensualités à compter du mois de février 2001, outre un taux d'intérêt contractuel de 6 % l'an, différentes garanties ayant été consenties dans l'acte. 2. N'ayant reçu aucun paiement et bénéficié d'aucune garantie, M. [R] a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation. La société MMA Iard assurances mutuelles, assureur du notaire, (l'assureur) est intervenue à l'instance. 3. Le notaire a été déclaré entièrement responsable du dommage subi par M. [R] et les consorts [N] et l'assureur ont été condamnés à lui payer la somme de 40 000 000 FCP, outre des intérêts au taux légal. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident Enoncé du moyen 5. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de condamnation au paiement des intérêts contractuels au taux contractuel annuel de 6 % prévu dans la convention de cession, en plus du montant du prix de cession et du montant du compte courant associé, alors « que lorsque le vendeur, qui a concédé un crédit à son acquéreur pour le payement du prix assorti d'un intérêt contractuel, perd ce prix par la faute du notaire qui n'a pas pris les garanties nécessaires, le préjudice direct résultant de cette faute comprend les intérêts contractuels acceptés par l'acquéreur qui ne s'est jamais acquitté du prix ; qu'en refusant le règlement au vendeur victime, la Cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice et violé l'article 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 6. Pour rejeter la demande de condamnation au paiement des intérêts contractuels au taux annuel de 6 % , l'arrêt retient que, la condamnation étant prononcée sur un fondement délictuel, le taux contractuel de 6 % prévu à l'acte notarié à l'égard des débiteurs de M. [R], qui ne sont pas en cause, ne saurait s'appliquer. 7. En statuant ainsi, alors que la perte des intérêts contractuels, constituant un préjudice pour M. [R], était en lien causal avec la faute du notaire qui s'était abstenu de garantir l'efficacité de l'acte dressé, la cour d'appel a violé le